Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 22 janv. 2026, n° 2201057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 3 mai 2022, Mme B… C…, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatorze jours ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges de réexaminer les faits relatifs à la maltraitance et au défaut de prise en charge d’une patiente en exigeant la confrontation de toutes les parties citées ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les départs anticipés du service sont une pratique reconnue, même si elle n’est pas écrite ou formalisée ;
- les faits de départ anticipé sans transmission préalable aux collègues de nuit ne sont pas démontrés dès lors que les rapports établis se contredisent sur ce point ; aucun départ anticipé n’est établi pour la journée du 21 juin 2021 ; aucun dysfonctionnement du service n’a été causé par ses départs anticipés des 28 et 29 juin 2021 ; les heures de départ anticipées retenues par l’administration dans les rapports établis par sa hiérarchie et l’acte de saisine du conseil de discipline ne sont pas cohérentes ;
- la faute tirée du défaut de prise en charge d’un patient, le 20 août 2021, a été établie en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que la version des faits rapportée par Mme A…, cadre de service, a été contredite par d’autres témoignages ; Mme A… avait seulement pour intention de lui nuire ; elle n’a reconnu les faits que sous la contrainte ; une confrontation est nécessaire ;
- l’instruction est entachée de partialité et de complaisance ; l’administration n’a pas procédé à une confrontation et a procédé à l’audition de Mme A… et de Mme A… ; les quatre collègues présents le jour des faits tirés du défaut de pris en charge d’un patient n’ont pas été entendus ;
- elle ne se souvient pas des faits de maltraitance qui lui sont imputés ; l’administration n’a pas à tenir compte des caprices de patients atteints de troubles cognitifs ; le dossier présente des incohérences dès lors que l’historique des soins révèle qu’elle a pris en charge la patiente concernée à 12 h 28 alors qu’une infirmière a indiqué que les faits étaient survenus en milieu d’après-midi ; elle n’est pas la seule membre du personnel à avoir pu prendre en charge cette patiente le 23 mai 2021, date des faits allégués ; l’administration a manqué de diligence en attendant trois mois avant d’enquêter ;
- il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces 1 et 2, jointes à la requête.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 avril et 1er juin 2022, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les pièces n° 1 et 2 jointes à la requête doivent être écartées des débats dès lors qu’elles ont été obtenues par le conseil de Mme C… dans des conditions portant atteinte au secret professionnel ;
- les pièces 9 et 10, 12 et 13 ainsi qu’une photographie sont mentionnées dans la requête mais ne sont ni inventoriées ni communiquées et doivent également être écartées des débats, en application des dispositions de l’article L. 412-2 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil,
- les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
- et les observations de Me Tuendimbadi Kapumba, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, qui exerce ses fonctions en qualité d’aide-soignante au sein du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges (CHVSG), a, au vu du comportement qu’elle a adopté au cours de l’exécution de ses fonctions en méconnaissance de ses obligations professionnelles, été sanctionnée d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quatorze jours par une décision du 20 décembre 2021 de la directrice du CHVSG. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions du CHVSG tendant à ce que les pièces n° 1 et 2 jointes à la requête soient écartées des débats :
Aux termes du premier alinéa de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». Mais en l’absence de disposition le prévoyant expressément, les dispositions de cet article ne peuvent faire obstacle au pouvoir et au devoir qu’a le juge administratif de joindre au dossier, sur production spontanée d’une partie, des éléments d’information, et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire. Par suite, le CHVSG n’est pas fondé à demander que les pièces 1 et 2 jointes à la requête, qui seraient couvertes par le secret professionnel, soient écartées des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 : « Les sanction disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (…) ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / (…) ». Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la sanction disciplinaire attaquée, la directrice du CHVSG s’est, notamment, fondée sur le fait que, les 24, 28 et 29 juin 2021, la requérante avait quitté son service de manière anticipée et n’avait donc pas respecté ses horaires de travail. D’une part, Mme C…, qui ne soutient ni même n’allègue avoir informé sa hiérarchie de ses départs anticipés, ne saurait sérieusement soutenir qu’une telle pratique était admise par les cadres supérieurs. D’autre part, les griefs ainsi retenus à l’encontre de Mme C… sont établis par les pièces versées au dossier, notamment, les rapports circonstanciés des 15 juillet, 19 juillet et 31 août 2021 ou le compte rendu d’entretien disciplinaire du 21 octobre 2021. Si, à l’appui de ses écritures, Mme C… se prévaut d’incohérences entre les rapports établis par sa hiérarchie et l’acte de saisine du conseil de discipline quant aux horaires exacts auxquels elle aurait quitté le lieu d’exercice de ses fonctions les 24, 28 et 29 juin 2021, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits, laquelle a d’ailleurs été reconnue par Mme C… soit lors de son audition par sa cadre, le 15 juillet 2021, soit dans ses écritures. Enfin la circonstance, à la supposer même établie, selon laquelle les absences de l’intéressée à son poste n’auraient pas affecté le bon fonctionnement du service n’est pas de nature à remettre en cause le caractère fautif des agissements qui lui sont reprochés. Par suite, les moyens invoqués ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la sanction disciplinaire attaquée, la directrice du CHVSG s’est, notamment, fondée sur la circonstance que, le 20 août 2021, Mme C… s’était abstenue de prendre en charge une patiente âgée, atteinte de troubles cognitifs importants avec désorientation spatiale et risques de fugues, alors que celle-ci déambulait dans les couloirs de l’établissement. La requérante, qui « remet en cause la version des faits » retenue par la directrice du CHVSG dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu et que l’instruction a été menée par l’administration de manière partiale, peut être regardée comme ayant entendu contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés. A cet égard, elle allègue que l’une des cadres du service aurait cherché à lui nuire ou à la surprendre et que l’administration n’a pas procédé à l’audition de certains témoins et n’a pas organisé de confrontations. Toutefois, ces circonstances, qui ne sont pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe du contradictoire, ne permettent pas de remettre en cause la matérialité des faits reprochés à l’intéressée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’instruction menée par l’administration aurait été entachée de partialité. Il ressort, au demeurant, des pièces versées au dossier et, notamment, du rapport du 31 août 2021, que tant Mme C… que ses deux autres collègues présentes ce jour-là ont reconnu les faits. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la sanction disciplinaire attaquée, la directrice du CHVSG s’est, également, fondée sur le fait que, le 23 mai 2021, Mme C… s’est comportée de manière brutale avec une patiente en lui parlant de manière sèche et en lui arrachant ses perfusions à l’occasion d’un changement d’installation. Mme C… soutient que l’administration a manqué de diligence en procédant tardivement à une enquête et que le dossier présente une incohérence dès lors qu’une infirmière a témoigné de ce que les faits seraient survenus tandis que l’historique des soins fait état d’une intervention à 12 h 28. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits imputés à Mme C… alors, en particulier, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de cet historique des soins, que l’intéressée est à la seule à avoir pris en charge la patiente en cause pour des gestes de changement d’installation au cours de la journée du 23 mai 2021. Dès lors, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposé par le CHVSG, que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 20 décembre 2021 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur le caractère abusif de la requête de Mme C… :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère peu sérieux des moyens invoqués par Mme C… et à la nature manifestement infondée de ses prétentions, il y a lieu de lui infliger une amende de 500 euros pour recours abusif.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… est condamnée à une amende de 500 (cinq cents) euros pour recours abusif en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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