Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 août 2025, n° 2502663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme C A épouse B demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la sous-préfecture du Havre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en réparation de son préjudice.
Elle soutient que :
— en cours de renouvellement d’un titre de séjour « passeport talent famille », son époux a été naturalisé français, de sorte que le 10 septembre 2024, elle a modifié sa demande pour solliciter un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— elle est dépourvue de tout titre de séjour ou récépissé depuis le 13 septembre 2024, ce qui porte atteinte à son équilibre familial, financier et psychologique ;
— malgré ses démarches, la plate-forme démarches simplifiées indique que sa demande est toujours « en cours d’instruction ».
Par un mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 2025, Mme A épouse B demande désormais au tribunal que sa requête soit « requalifiée » en référé d’urgence sur le fondement de « l’article L. 521-2 du code de justice administrative ».
Elle soutient désormais que :
— sa demande étant bloquée depuis 10 mois sans qu’aucun titre de séjour ni récépissé ne lui soit délivré, il existe une situation d’urgence dès lors qu’elle se trouve dans une situation d’insécurité juridique permanente ;
— il est porté atteinte à plusieurs libertés fondamentales, à savoir son « droit au séjour », son droit à une vie familiale, son droit au travail, son droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contentieux formé contre une décision administrative. La requête initialement présentée par Mme A épouse B le 2 juin 2025 ne tendait pas à l’annulation d’une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d’une personne publique à la réparation d’un préjudice ou au versement d’une indemnisation mais demandait exclusivement au tribunal d’ordonner à la sous-préfecture du Havre de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale déposée le 10 septembre 2024. Ces conclusions s’analysent en une demande d’injonction à titre principal. Il n’appartient toutefois pas à la juridiction administrative, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, non applicables en l’espèce, d’adresser des injonctions à l’administration et de se prononcer sur de telles conclusions, qui sont irrecevables.
3. Par un mémoire complémentaire du 11 juillet 2025, Mme A épouse B a toutefois indiqué que sa requête devait être regardée comme une requête en référé liberté présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et maintenu ses conclusions initiales.
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. D’une part, les conclusions de Mme A épouse B tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’ont pas été présentées par une requête distincte mais dans un mémoire complémentaire à une requête présentant des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Par suite, ces conclusions sont irrecevables. D’autre part, Mme A se borne, au titre de l’urgence, à soutenir que l’absence de récépissé de demande de titre de séjour la place dans une situation d’insécurité juridique et qu’il est porté atteinte à son équilibre familial, financier et psychologique. Toutefois, la requérante n’apporte aucune précision sur ses conditions d’existence. Si elle mentionne qu’il est porté atteinte à son droit au travail, elle ne précise pas si elle était titulaire d’un emploi ou si elle dispose de perspectives sérieuses d’occuper un emploi. Dans ces conditions, alors au demeurant que sa demande de titre de séjour déposée le 10 septembre 2024 a été implicitement rejetée au terme du délai de quatre mois prévu par les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que Mme A peut saisir le tribunal d’une demande en annulation assortie le cas échéant d’un référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A ne justifie pas, en tout état de cause et en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés liberté dans un délai de quarante-heures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A épouse B en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Rouen, le 4 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502663
ah
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