Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 2203318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2022 et 21 juin 2024, Mme A… D…, M. B… D…, Mme E… F… épouse D…, Mme G… D… et Mme C… D…, représentés par la SELAS Dante, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales l’indemnisation les préjudices subis en lien avec le développement, par Mme A… D…, de sa narcolepsie avec cataplexie résultant de sa vaccination contre la grippe A (H1N1) par le vaccin Pandemrix ® ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- il appartient à cet établissement de réparer, en application de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique, les préjudices en lien avec la narcolepsie avec cataplexie dont souffre Mme D… dès lors qu’il existe un lien de causalité entre sa vaccination contre la grippe A (H1N1) par le vaccin Pandemrix ® et le développement de cette pathologie ;
- à titre principal, les préjudices suivants doivent être évalués à des montants supérieurs à ceux proposés dans son offre au regard de l’expertise qu’il a diligentée : les préjudices subis par Mme A… D… au titre de son déficit fonctionnel temporaire et permanent, l’assistance par tierce personne temporaire et permanente, son préjudice scolaire, l’incidence professionnelle et les frais divers, ainsi que le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence subis par ses proches ;
- à titre subsidiaire, compte tenu notamment de l’aggravation de l’état de santé de Mme D…, il convient d’ordonner une expertise médicale confiée à un neurologue afin de réévaluer la date de consolidation de son état ainsi que l’ensemble des préjudices qu’elle a subis et ceux des victimes indirectes.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2023 et les 23 mai et 14 août 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à limiter, selon les modalités précisées dans ses écritures, les sommes à allouer aux requérants en réparation de leurs préjudices et au rejet de leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, à défaut pour la requérante de chiffrer ses conclusions indemnitaires ;
- à titre subsidiaire, il ne conteste pas le principe du droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique ;
- une nouvelle expertise ne présente pas de caractère d’utilité ;
- seuls peuvent être indemnisés les préjudices de Mme D… suivants, évalués comme suit : 29 705 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 10 000 euros au titre des souffrances endurées ; 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 173 104 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; au titre de l’assistance par tierce personne, à titre principal, 393 265,18 euros ou, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’indemnisation de ce poste de préjudice sous forme de rente annuelle, une somme qui ne saurait excéder 5 356,00 euros ;
- l’existence des autres préjudices invoqués par les requérants n’est pas établie.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2025 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, a été présenté pour Mme A… D…, M. B… D…, Mme E… F… épouse D…, Mme G… D… et Mme C… D….
Un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, a été présenté par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
Les parties ont été informées, par lettre du 2 septembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B… D…, Mme E… F… épouse D…, Mme G… D… et Mme C… D… en raison du défaut de liaison du contentieux par ces requérants. Par cette lettre, les requérants ont également été invités à régulariser leur requête sur ce point dans un délai de quinze jours.
Des observations et un mémoire en réponse au moyen relevé d’office, enregistrés les 9 et 24 septembre 2025 et qui ont été communiqués, ont été présentées pour Mme A… D…, M. B… D…, Mme E… F… épouse D…, Mmes G… et C… D….
Des observations sur le moyen relevé d’office, enregistrées le 16 septembre 2025, ont été présentées pour l’ONIAM et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 12 décembre 2009, Mme A… D…, alors âgée de 10 ans, a reçu une injection du vaccin Pandemrix ® dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1), à la suite de laquelle elle a développé une narcolepsie de type 1 avec cataplexie, dont les premiers symptômes sont apparus en février 2010 et dont le diagnostic a été posé le 14 janvier 2014. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), saisi d’une demande d’indemnisation de préjudices liés au développement de cette pathologie, a, par une décision du 18 janvier 2021, ordonné la réalisation d’une expertise médicale confiée à un pharmacologue et à un neurologue. Le rapport d’expertise a été déposé le 21 mai 2021 et au vu de ses conclusions, l’ONIAM a présenté, le 29 avril 2022, une offre d’indemnisation définitive à Mme A… D… d’un montant de 624 074,78 euros, refusée par l’intéressée. Saisi par cette dernière, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a condamné l’ONIAM à lui verser, à titre provisionnel, la sommes de 318 000 euros ainsi qu’une rente annuelle, payable à terme échu, d’un montant de 5 700 euros, à revaloriser par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et sous déduction, le cas échéant, de la prestation de compensation du handicap et des aides de même nature perçues. Par la présente requête, Mme A… D…, M. B… D… et Mme E… F… épouse D…, ses parents, ainsi que Mmes G… et C… D…, ses sœurs, demandent au tribunal l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions présentées par M. B… D… et Mme E… F… épouse D…, ainsi que par Mmes G… et C… D… :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
Par ailleurs, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. De plus, lorsque l’ONIAM fait à la victime ou à ses ayants droit une offre partielle, qui ne porte que sur certains postes de préjudice, ou qu’il refuse l’indemnisation de certains postes, une telle offre partielle ou un tel refus partiel constitue une décision qui lie, pour les préjudices sur lesquels l’office s’est prononcé, le contentieux indemnitaire devant le juge administratif.
En l’espèce, l’offre d’indemnisation de l’ONIAM du 23 août 2021 produite par les requérants est adressée à Mme A… D… et ne concerne que ses préjudices propres. Les seules circonstances que l’ONIAM ait rejeté la prise en charge des frais de soutien scolaire dont cette dernière a bénéficié et que l’expertise réalisée à la demande de cet office fasse état des doléances des victimes indirectes ne sauraient démontrer l’existence d’un examen par ce dernier des prétentions des victimes indirectes. De plus, si les requérants se prévalent du modèle de formulaire de réclamation dans sa version existante lors de la demande de Mme D… qui ne concernait alors que la victime directe, cette circonstance ne peut être regardée comme faisant obstacle à ce que les victimes indirectes saisissent par ailleurs l’ONIAM. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que, comme cela est relevé en défense et en dépit d’une demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal en ce sens, M. B… D…, Mme E… F… épouse D…, Mmes G… et C… D… aient saisi, y compris en cours d’instance, l’ONIAM d’une demande d’indemnisation de nature à lier le contentieux indemnitaire à leur égard. Dans ces conditions, leurs conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, leurs propres conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… D… :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient (…) l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». S’il résulte de ces dispositions que des conclusions indemnitaires doivent être chiffrées, il est toutefois loisible au requérant de demander expressément qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer l’étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l’expert.
En l’espèce, Mme A… D… qui demande, certes à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer l’étendue de ses préjudices en lien avec la narcolepsie avec cataplexie dont elle est atteinte, se réserve toutefois expressément de fixer le montant de ses conclusions indemnitaires au vu du rapport de l’expert. Dans ces conditions, eu égard au principe énoncé au point précédent, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de chiffrage de ces conclusions doit être écartée.
En ce qui concerne le droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ; (…) ». Sur le fondement de ces dispositions, et pour prévenir les conséquences de la pandémie de grippe A (H1N1), le ministre chargé de la santé a, par un arrêté du 4 novembre 2009, pris des mesures d’urgence en vue de la mise en œuvre d’une campagne nationale de vaccination qui a débuté le 20 octobre 2009 pour les professionnels de santé et le 12 novembre 2009 pour l’ensemble de la population.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. » Il appartient à l’ONIAM de réparer, en application de ces dispositions qui s’appliquent aux mesures d’urgence prises sur le fondement des dispositions citées au point 7 de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations contre la grippe A (H1N1) intervenues dans le cadre de l’arrêté cité précédemment du ministre chargé de la santé. Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d’une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, que s’il ne résulte pas de l’instruction qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination. Pour l’application de ce principe, le délai normal d’apparition des symptômes est fonction, non pas du délai moyen ou médian résultant des études disponibles, mais des caractéristiques propres à chaque pathologie telles qu’elles ressortent des données de la science en débat devant le juge.
Au vu du dernier état des connaissances scientifiques, la probabilité de l’existence d’un lien de causalité entre l’administration du vaccin Pandemrix ® pendant la campagne de vaccination contre la pandémie de grippe A (H1N1) entre octobre 2009 et mars 2010, et le développement d’une narcolepsie de type 1, ne peut être regardée comme exclue.
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, établi le 21 mai 2021, que Mme D… a été vaccinée par le vaccin Pandemrix ® le 12 décembre 2009 et que les premiers symptômes de la narcolepsie avec cataplexie dont elle souffre sont apparus en février 2010, soit moins de trois mois après l’injonction, soit dans un délai normal pour ce type d’affection, au sens du principe énoncé au point 8. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment du même rapport d’expertise, que Mme D… ne présentait pas d’antécédent ou de facteur de santé permettant de regarder sa pathologie comme résultant d’une autre cause que sa vaccination. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’existence d’un lien de causalité entre cette vaccination et cette pathologie et, en conséquence, la réparation des préjudices en résultant doit être prise en charge, au titre de la solidarité nationale, par l’ONIAM, sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique.
En ce qui concerne les préjudices :
Les dispositions précitées de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique prévoient la réparation intégrale par l’ONIAM, en lieu et place de l’État, des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’une faute ni la gravité particulière des préjudices subis.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise établi à l’initiative de l’ONIAM le 21 mai 2021 retient une date de consolidation au 10 mai 2019, correspondant à la date de la dernière consultation de suivi avec un praticien hospitalier du service des explorations fonctionnelles neurologiques du centre hospitalier universitaire de Brest. Or, si les experts ont justifié cette date par la circonstance que l’état clinique de Mme A… D… et son traitement n’avaient pas été modifiés depuis lors, la date de consolidation du dommage n’est pas la date de la stabilisation des troubles lorsqu’est en cause, comme en l’espèce, une pathologie évolutive. La mention de ce rapport du 21 mai 2021 aux termes de laquelle « les traitements médicamenteux (…) pourront subir des adaptations avec le temps en fonction de l’évolution de la pathologie ou des variations d’effet des médicaments » tend d’ailleurs à démontrer que l’état de santé de Mme D… n’était pas consolidé à la date de l’expertise. En ce sens, alors que Mme D… se prévaut d’une aggravation de sa pathologie et de l’apparition de nouveaux préjudices depuis le rapport d’expertise, il ressort des comptes-rendus de consultation et d’hospitalisation ainsi que des ordonnances postérieurs à cette expertise que, depuis 2021, ses épisodes d’endormissement et de somnolence diurne ont évolué et que son traitement a plusieurs fois été modifié, notamment par l’introduction, par un médecin du centre de référence des pathologies du sommeil de l’hôpital Pitié-Salpêtrière de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, du médicament Concerta ® le 5 mai 2022 puis du médicament Sunosi ® le 29 mars 2024. Ces évolutions conduisent ainsi à mettre en doute les conclusions du rapport d’expertise selon lesquelles une date de consolidation de l’état de santé de Mme D… peut être fixée au 10 mai 2019 et, par suite, l’évaluation des préjudices telle que réalisée par les experts.
Dans ces conditions, le tribunal, au regard des seuls éléments produits, ne s’estime pas suffisamment éclairé, en l’état de l’instruction, et n’est pas en mesure de déterminer si les caractéristiques de la pathologie de Mme D…, notamment le cas échéant son caractère évolutif, permettent de prévoir une date de consolidation ou de stabilisation et si, dans le cas particulier de Mme D…, une date de consolidation ou de stabilisation peut être fixée, ni de se prononcer sur l’étendue de ses préjudices. Il y a dès lors lieu d’ordonner, avant dire droit sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… D…, une expertise dans les conditions prévues dans le dispositif du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête présentées par M. B… D…, Mme E… F… épouse D…, Mme G… D… et Mme C… D… sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête présentées par Mme A… D…, procédé par un expert neurologue, désigné par le président du tribunal, à une expertise avec mission de :
1°) prendre connaissance du présent jugement et de la procédure ; se faire communiquer par tout tiers détenteur et prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme A… D…, notamment tous rapports d’expertise antérieurs et tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et traitements dont a bénéficié l’intéressée en lien avec la narcolepsie avec cataplexie dont elle souffre ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D… et, le cas échéant, à son examen clinique ;
2°) déterminer si les caractéristiques de la pathologie de Mme D…, notamment le cas échéant son caractère évolutif, permettent de prévoir une date de consolidation ou de stabilisation de son état de santé et déterminer, le cas échéant, la date de consolidation ou de stabilisation de son état de santé ;
3°) se prononcer sur l’étendue des préjudices de Mme D… résultant de la narcolepsie avec cataplexie ; fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’ampleur et de procéder à leur évaluation ; de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance de préjudices de toute nature, le cas échéant avant et après consolidation ou stabilisation, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A… D…, l’ONIAM, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et la mutuelle SAS Génération.
Article 3 : L’expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister d’un sapiteur, après y avoir été autorisé par le président du tribunal.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à M. B… D… et Mme E… F… épouse D…, à Mme G… D…, à Mme C… D…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et à la mutuelle SAS Génération.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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