Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 mars 2026, n° 2502976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Meurou, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 22 janvier 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’annuler la décision, en date du 22 janvier 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’annuler la décision, en date du 22 janvier 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;
4°) d’annuler la décision, en date du 22 janvier 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a fixé le pays de renvoi ;
5°) d’annuler la décision, en date du 22 janvier 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
6°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer sa carte de résident portant la mention « résident longue durée – UE » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
7°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
8°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
9°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
10°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision portant retrait de sa carte de résident :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée ;
- méconnaît les dispositions de l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant retrait de sa carte de résident ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle indique à tort qu’il est célibataire ;
- est dépourvue de base légale, dès lors que le préfet du Val-d’Oise fonde sa décision sur des dispositions qui ne lui sont pas applicables ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que le préfet du Val-d’Oise fonde sa décision sur des dispositions qui ne lui sont pas applicables ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle indique à tort qu’il est célibataire ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que le préfet du Val-d’Oise fonde sa décision sur des dispositions qui ne lui sont pas applicables ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’un vice de procédure le privant d’une garantie, dès lors qu’elle ne précise pas ses modalités d’exécution ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kelfani, président ;
- les observations de Me Es-Saadi, avocat, substituant Me Meurou, et de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 22 janvier 2025 le préfet du Val-d’Oise a retiré à M. A…, qui est de nationalité moldave, sa carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » au motif que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Par un second arrêté du 22 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, prévu qu’il pourra être éloigné d’office à destination du pays dont il a la nationalité et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… demande au Tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée – UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. »
3. Pour retirer à M. A… sa carte de résident sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, dès lors que, d’une part, il avait été condamné le 8 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à six mois d’emprisonnement avec sursis, à 1 000 euros d’amende et à la suspension de son permis de conduire pendant six mois pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et violence sur un pompier sans incapacité et que, d’autre part, il avait été interpellé circulant avec son permis de conduire moldave le 5 avril 2024 pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, son permis de conduire français ayant été annulé le 30 janvier 2024. D’une part, en se fondant sur l’existence d’une « menace » pour l’ordre public, alors que l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité subordonne le retrait d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » à la circonstance que la présence en France de l’étranger constitue une « menace grave » pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit. D’autre part, la nature et le caractère relativement isolé des faits reprochés à M. A… ne sont pas de nature à faire regarder sa présence en France comme constituant, à la date du 22 janvier 2025, une menace grave pour l’ordre public. M. A… est par suite fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, a, en décidant de prononcer le retrait de sa carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE », fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés du 22 janvier 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a, d’une part, retiré à M. A… sa carte de résident et, d’autre part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, doivent être annulés en toutes leurs dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique la restitution à M. A… de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » dont il était titulaire, valable du 11 juillet 2024 au 10 juillet 2034. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer au préfet du Val-d’Oise, un délai de trente jours pour procéder à cette restitution. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
7. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 et de rapporter la preuve de ses diligences au requérant.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 1 000 (mille) euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Val-d’Oise du 22 janvier 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. A… sa carte de résident portant la mention « résident longue durée – UE » dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de l’annulation prononcée par l’article 1er du présent jugement et de rapporter la preuve à l’intéressé de ses diligences.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. D… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. D… La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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