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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2303458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303458 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a retenu la responsabilité de la commune de Doizieux s’agissant de la pathologie développée par M. B…, a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. B… au 2 juin 2020, a ordonné, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête, une expertise médicale afin de déterminer l’étendue des préjudices subis par le requérant et a réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué par le jugement.
Le rapport d’expertise du docteur D…, désigné par le tribunal, a été enregistré au greffe le 12 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lafforgue demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Doizieux à lui verser une somme globale de 386 422 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de sa demande préalable indemnitaire reçue par la commune le 2 janvier 2023, avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Doizieux une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe de la responsabilité de la commune de Doizieux a été jugé par le tribunal dans le jugement avant-dire droit du 18 octobre 2024 ;
- l’expert retient une date de consolidation au 1er septembre 2019 ;
- le montant journalier de son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 20 euros, soit 2 272 euros au total en fonction des différentes périodes déterminées dans le rapport d’expertise ;
- les souffrances physiques et morales endurées évaluées à 3/7 par l’expert, doivent être indemnisées à hauteur de 20 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 par l’expert, doit être indemnisé à hauteur de 8 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent évalué à 5% par l’expert devrait être évalué à 70% et indemnisé à hauteur de 311 150 euros compte-tenu des séquelles subies ;
- si le taux de 5% devait être retenu, le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 12 500 euros ;
- le préjudice d’agrément doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros ;
- le préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 par l’expert, doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
- le préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la commune de Doizieux, représentée par Me Trente, conclut à ce que les prétentions indemnitaires de M. B… soient ramenées à de plus juste proportions et à ce qu’il soit versé à M. B… une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le principe de sa responsabilité sans faute n’est pas contesté ;
- les préjudices évalués par l’expert et invoqués par M. B… doivent être indemnisés à hauteur de 26 720 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guillemard pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… occupait les fonctions d’agent polyvalent des services techniques au sein de la mairie de Doizieux depuis 2007. Il assurait l’entretien de la voirie, des espaces publics, des espaces verts, des bâtiments de la commune. Il gérait également le matériel et l’outillage et conduisait les différents engins et camion voirie avec remorque. Au cours de l’exercice de son activité professionnelle, M. B… a pulvérisé des produits phytosanitaires, notamment pour le débroussaillage et le désherbage. Il a été massivement exposé aux produits phytosanitaires tels que du désherbant foliaire LC 7 bis, contenant du glyphosate, et du débroussaillant LC 24, contenant du 2,4 dichlorophénoxyacétique (2,4-D). Le 9 novembre 2018, le requérant s’est vu diagnostiquer une leucémie à tricholeucocytes. Après avis médicaux, M. B… a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Le 11 juillet 2019, la commission de réforme a émis un avis favorable sur l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par l’intéressé. Le caractère professionnel de la maladie du requérant a été reconnu par arrêté du maire de Doizieux du 15 juillet 2019. En parallèle, M. B… s’est vu attribuer une allocation temporaire d’invalidité pour une période de cinq ans, le 22 octobre 2020 à un taux de 70% d’invalidité. M. B… demande l’indemnisation des préjudices qu’il a subi à hauteur de 386 422 euros.
Par un jugement avant-dire droit du 18 octobre 2024, le tribunal a retenu la responsabilité de la commune de Doizieux s’agissant de la pathologie développée par M. B… et a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. B… au 2 juin 2020.
Sur les conclusions l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
Il résulte de l’instruction que M. B… a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué dans le rapport d’expertise à 100% du 20 au 24 novembre 2018 durant son traitement de chimiothérapie, soit cinq jours, à 75% du 25 novembre 2018 au 19 mars 2019, soit cent quinze jours, à 10% du 20 mars 2019 au 1er juin 2020 soit quatre-cent quarante jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire du requérant, en l’évaluant sur la base d’une indemnisation de 16 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme totale de 2 164 euros.
Il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise a évalué les souffrances endurées par M. B…, à une cotation de 3 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 162 euros.
D’une part, en raison d’une prise de poids de 2 kilogrammes qui a persisté après la date de consolidation, les préjudices esthétiques temporaire et permanent doivent être évalués à un sur une échelle de sept. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices esthétiques temporaire et permanent, en les globalisant et en les évaluant à la somme totale de 1 098 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de M. B… en lien avec la maladie professionnelle qu’il a contractée doit être évalué à 5% en présence d’un risque de rechute avéré. Par suite, compte tenu de son sexe et de son âge à la date de consolidation fixée au 2 juin 2020, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant au requérant une somme de 5 500 euros.
Il résulte de l’instruction que M. B… pratiquait plusieurs activités de loisir telle que la randonnée, le quad ou le jardinage et que son accident a eu un impact sur sa condition physique du fait de sa fatigue, de ses difficultés respiratoires et de ses maux de tête, confirmés par des témoignages de ses proches. Dans ces conditions et compte-tenu des circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément de M. B… en lui allouant la somme de 1 000 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que le syndrome anxiodépressif dont le requérant souffre du fait de la maladie professionnelle qu’il a contractée a eu des conséquences en termes de diminution de sa libido et de troubles érectiles qui lui ont causé un préjudice sexuel, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 1 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Doizieux doit être condamnée à verser à M. B… la somme totale de 15 424 euros, en réparation des préjudices en lien avec la pathologie professionnelle développée.
Sur les intérêts avec capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (…) » et aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
M. B… a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire par la commune de Doizieux, soit à compter du 2 janvier 2022 ainsi qu’à la capitalisation des intérêts qu’il a demandé dans sa requête à compter du 2 janvier 2023, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière.
Sur la déclaration de jugement commun :
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, mise en cause, n’a pas produit à l’instance. Il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais d’expertise :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser les frais d’expertise, taxés et liquidés à hauteur de 1 680 euros, à la charge définitive de la commune de Doizieux qui a d’ores et déjà supporté le versement de l’allocation provisionnelle versée à l’expert pour ce montant.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Doizieux, une somme de 2 000 euros à verser à M. B… E… titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Doizieux est condamnée à verser une somme de 15 424 euros à M. B… en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2022 et avec capitalisation à compter du 2 janvier 2023.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire
Article 4 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 680 euros, restent à la charge définitive de la commune de Doizieux.
Article 5 : La commune de Doizieux versera à M. B… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Doizieux et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Copie en sera adressée au Dr D…, médecin expert.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. C…
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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