Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 nov. 2025, n° 2500808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 26 mars 2025, et le 22 mai 2025, M. A… B…, agissant en qualité de représentant du collectif « Protégeons le phare de Contis », conteste l’arrêté par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-en-Born a accordé à la commune un permis de construire n° PC 040 266 24 X0039 en vue de l’installation d’ombrières photovoltaïques sur un parking situé 371 rue des cormorans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Les clichés produits de la décision attaquée masquant les hauts et bas des pages et ne permettant notamment pas de lire la date de l’arrêté en litige ou le haut de la page 2 avant le nom du signataire, il a été demandé à M. B… de produire l’entière décision par un courrier du 3 juin 2025.
4. Ce courrier a été mis à disposition de l’intéressé le même jour via l’application « Télérecours citoyens ». Il précise qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai. En dépit de cette demande, dont il est réputé avoir pris connaissance à l’issue du délai de deux jours, mentionné à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant n’a pas produit la décision attaquée dans son intégralité, ni n’a justifié de l’impossibilité de la produire.
5. Par suite, la requête de M. B…, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 17 novembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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