Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2418238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous, malgré les relances effectuées auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, porte atteinte au droit de solliciter sa régularisation ; le centre de ses intérêts matériels et sociaux se trouve en France et il a trouvé un employeur pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour.
— la mesure est utile puisque seule l’obtention d’un rendez-vous lui permettra de déposer une demande de titre de séjour et de rendre sa situation moins précaire.
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 6 mars 2025 au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bories, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 14 août 1995 a déposé, le
26 octobre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiees.fr » et a renouvelé le 23 mai 2025 sa demande, cette fois par le biais d’un courrier déposé physiquement par son avocat à la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, M. B fait valoir qu’aucune convocation ne lui a été remise malgré ses deux demandes, l’une remontant à octobre 2023 et l’autre à mai 2025. Toutefois, alors que le requérant est entré irrégulièrement en France en 2018, sans solliciter la régularisation de sa situation administrative avant 2023, ces circonstances et l’absence de tout élément sur le caractère particulièrement urgent de cette régularisation, ne justifient pas que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celles d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24182380
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