Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2106458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106458 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande du 15 avril 2021 tendant à la régularisation de sa situation sur la période comprise entre les 28 avril 2009 et 28 avril 2017 ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui verser les sommes dues sur cette période, assorties des intérêts à taux légaux à compter de la réception de sa demande du 15 avril 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, surveillant pénitentiaire affecté à la maison d’arrêt de Digne-les-Bains, a bénéficié d’un congé parental du 1er mars au 6 juillet 2009 alors qu’il était affecté à la maison d’arrêt de Lyon. Par un arrêté du 28 avril 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait bénéficier l’intéressé d’une reprise d’ancienneté de soixante-trois jours pour la période de ce congé et a, par ailleurs, procédé à une régularisation financière sur le bulletin de paie du mois de janvier 2020 pour la période allant des mois d’avril 2017 à juillet 2019. Par sa requête, M. A, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande présentée le 15 avril 2021 tendant à la régularisation financière de la période allant du 28 avril 2009 au 28 avril 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur à la date de la première demande de M. A, le 2 septembre 2011 : " () Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. () « . Aux termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : » La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que par trois demandes des 2 septembre 2011, 26 avril 2012, et 28 octobre 2016, M. A a sollicité auprès de l’administration pénitentiaire la régularisation de sa situation financière et en termes d’avancement suite à son congé parental du 1er mars au 6 juillet 2009. Par un arrêté du 28 avril 2020, le ministre de la justice a fait bénéficier l’intéressé d’une reprise d’ancienneté et a régularisé financièrement la situation pour la période allant des mois d’avril 2017 à juillet 2019, et a opposé la prescription quadriennale aux créances antérieures. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier de transmission du directeur de la maison d’arrêt de Grasse daté du 9 novembre 2016, et contrairement à ce que soutient l’administration, que cette dernière a bien été destinataire de la réclamation du 28 octobre 2016. Il suit de là, en application des dispositions précitées, que la prescription quadriennale a été interrompue par cette demande et qu’un nouveau délai de quatre ans à recommencer à courir à compter du 1er janvier 2017. Par suite, à la date de l’arrêté du 28 avril 2020, aucune créance n’était prescrite et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la régularisation financière de la situation de M. A pour la période allant du 28 avril 2009 au 28 avril 2017, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts :
6. M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant aux sommes dues par l’administration à compter du 16 avril 2021 date de réception de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1, qui n’établit pas avoir exposé des frais dans ce litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande du 15 avril 2021 présentée par M. A tendant à la régularisation de sa situation sur la période comprise entre les 28 avril 2009 et 28 avril 2017 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux ministre de la justice, de procéder à la régularisation financière de la situation de M. A pour la période allant du 28 avril 2009 au 28 avril 2017, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Ces sommes seront assorties des intérêts à taux légaux à compter du 16 avril 2021, date de réception de sa demande.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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