Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 7 mars 2025, n° 2300588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme B… A…, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du SIDEVAM 976 a implicitement refusé de lui verser sa rémunération depuis le 1er septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au président du SIDEVAM 976 de procéder au paiement de sa rémunération à compter du 1er septembre 2021 dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SIDEVAM 976 une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle est en droit d’obtenir le paiement de ses rémunérations depuis le 1er septembre 2021 pour service fait : en l’absence de notification de son changement d’affectation, elle a régulièrement continué à se rendre à son poste de travail et a rempli les obligations attachées à sa fonction ; la charge de la preuve de l’absence de service fait pèse sur l’autorité territoriale ;
- le changement d’affectation envisagé est entaché d’irrégularités de forme, en raison de l’absence de consultation du comité technique compétent, de défaut de communication préalable de son dossier et d’absence de notification de la décision ;
- il est entaché de détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le syndicat intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (SIDEVAM 976), représenté par Me Tesoka, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin,
- et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, agent technique territorial, a été nommée coordinatrice de la collecte des déchets au sein du syndicat intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (SIDEVAM 976) par arrêté du 26 juin 2019. En juillet 2021, elle a été informée de son changement d’affectation sur un poste d’assistante au sein de la direction des moyens généraux et informatique. Elle a refusé de signer l’arrêté du 23 juin 2021 portant changement d’affectation et de se rendre sur son nouveau poste de travail. Le SIDEVAM 976 a mis fin au versement de sa rémunération à compter du mois de septembre 2021. Par courriers des 9 janvier et 8 septembre 2022 restés sans réponse, Mme A… a mis en demeure la collectivité de lui payer ses salaires depuis septembre 2021. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision par laquelle le président du SIDEVAM 976 a implicitement refusé de lui verser sa rémunération depuis le 1er septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la règlementation sur la comptabilité publique. » Aux termes de l’article L. 711-2 de ce code : « Il n’y a pas service fait : 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. »
3. Il ressort des pièces du dossier qu’au retour de congés de Mme A…, le SIDEVAM 976 a informé l’intéressée de son changement d’affectation sur le site de Dzoumogné à la suite de la réorganisation des services le 27 juillet 2021. Toutefois, alors que la requérante a refusé de signer l’arrêté de changement d’affectation en invoquant des raisons familiales et médicales, il ne ressort pas des pièces produites que cet arrêté, qui n’est pas produit par la collectivité en défense, lui aurait été notifié. Si elle a refusé de se rendre sur son nouveau lieu de travail, il n’est pas contesté par le SIDEVAM 976 que Mme A… a continué d’exercer ses fonctions de coordinatrice de la collecte des déchets sur le site de Petite-Terre à compter de septembre 2021, ainsi qu’il en est attesté par les témoignages de seize collègues exerçant sur ce site, lesquels ont été établis en septembre 2022. Dans ces conditions, le SIDEVAM 976 ne pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, refuser de procéder à la régularisation de sa situation pécuniaire à compter du 1er septembre 2021, aucune absence de service fait ne pouvant lui être reprochée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision contestée implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au président du SIDEVAM 976 de procéder au versement des rémunérations de Mme A… depuis le 1er septembre 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SIDEVAM 976 une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du président du SIDEVAM 976 de verser à Mme A… sa rémunération depuis le 1er septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du syndicat intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte de procéder au versement des rémunérations dues à Mme A… à compter du 1er septembre 2021, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le syndicat intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au syndicat intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (SIDEVAM 976).
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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