Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 mai 2025, n° 2502931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme B, représentée par Me Krid, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au Préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour « étranger malade » dès le prononcé de l’Ordonnance à intervenir afin qu’elle poursuivre les soins et se présenter aux épreuves de baccalauréat en juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête soutient :
— Que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision contestée impliquerait l’interruption de tous les soins et l’empêcherait de répondre à la convocation aux épreuves du baccalauréat ;
— la décision du Préfet préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le sous le numéro 2502849 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
1. Mme B, ressortissante algérienne, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme B se borne à soutenir que l’exécution de la décision attaquée mettrait un terme aux protocoles de soins et l’empêcherait de passer le baccalauréat pour lequel elle est convoquée sans apporter aucun élément sur les doutes sérieux qui pourraient entacher la légalité de ladite décision. Par suite, les conclusions en suspension de la requête sont mal fondées et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
4. Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-1 ne peut qu’enjoindre à l’administration de prendre des mesures provisoires dans l’attente de la décision du juge du fond. Il n’entre en conséquence pas dans son office d’enjoindre à l’administration de délivrer un titre de séjour. Les conclusions en injonction de la requête de Mme B sont ainsi manifestement irrecevables et doivent également être rejetées en application de l’article L.522-3 précité.
5. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance une somme sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Farah Mme B.
Fait à Nice, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef, La greffière
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