Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 juin 2025, n° 2506763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 5 juin 2025, M. C B, représenté par Me Daubié, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
— le préfet de la Loire doit justifier de la délégation de signature accordée au signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— cette décision méconnaît les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— cette décision revêt un caractère disproportionné et méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces, présentées par l’association Forum Réfugiés, ont été enregistrées les 3 et 5 juin 2025.
Le préfet de la Loire, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces, qui ont été enregistrées les 4 et 5 juin 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
— les observations de Me Daubié, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en rappelant que M. B est entré en France à l’âge de 9 ans, qu’il réside et travaille sur le territoire national et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ; elle insiste sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen ; elle précise que son dernier récépissé a expiré en mai 2025 et non en février 2025 et qu’il n’a pas été tenu compte de son état de santé dont l’administration a pourtant été informée par l’intéressé ; elle ajoute qu’il n’est pas précisé les raisons pour lesquelles le requérant ne remplit pas les conditions d’obtention d’un titre de séjour ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est ainsi entachée d’une erreur de droit, l’intéressé remplissant les conditions de délivrance d’un titre de séjour comme en atteste le renouvellement de ses récépissés ; cette décision est également entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dès lors qu’il souffre de drépanocytose ; M. B devrait ainsi se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour ;
— les observations de Me Iririra Nganga, représentant le préfet de la Loire, qui écarte l’ensemble des moyens soulevés en faisant valoir que le dernier récépissé du requérant expirait en février 2025, que la menace à l’ordre public doit être appréciée in concreto et que la durée de l’interdiction de retour n’est pas disproportionnée ;
— et les observations de M. B, requérant, qui indique qu’il vit chez son oncle depuis un an, qu’il a suivi une formation et travaille désormais au sein d’une entreprise d’automobiles ; il ajoute que son dernier récépissé a expiré le 16 mai 2025 ; il précise enfin que sa mère réside au Sénégal et qu’ils entretiennent des liens téléphoniques réguliers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 16 février 2005, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juin 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
4. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ».
5. Le préfet de la Loire ayant produit le 4 juin 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. B, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. La deuxième phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la décision portant obligation de quitter le territoire français « est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale ' d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (). ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré, lors de son audition par les services de police le 31 mai 2025, être entré en France à l’âge de 9 ans pour rejoindre son père et s’y faire soigner dès lors qu’il souffre de drépanocytose et qu’il ne peut bénéficier d’un traitement adapté au Sénégal. Le requérant produit à l’instance une ordonnance récente établie le 10 mars 2025 par le centre hospitalier de Douai. Cependant, le préfet ne fait mention d’aucun élément relatif à l’état de santé de M. B dans l’arrêté en litige. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour valable pendant une durée de dix ans et il ressort des pièces du dossier que son dernier récépissé a expiré le 16 mai 2025, soit moins d’un mois avant l’arrêté en litige. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le préfet de la Loire, M. B ne se maintient pas en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 5 février 2025. Dans ces conditions, le préfet de la Loire a entaché la décision obligeant M. B à quitter le territoire français d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur de droit soulevé en ce sens doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
10. L’annulation de l’arrêté en litige implique que l’administration préfectorale réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d’enjoindre à ce qu’il soit procédé à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
11. Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Daubié à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Daubié la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Loire du 1er juin 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle provisoire et sous réserve que Me Daubié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Daubié une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée à Me Daubié et à l’association Forum Réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
Le greffier
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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