Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2505744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2505744, enregistrée le 29 octobre 2025, M. K… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a maintenu en rétention administrative.
M. A… soutient que l’arrêté portant maintien en rétention :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- viole le respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 14 novembre 2025.
Par une lettre enregistrée le 17 novembre 2025, Me Inquimbert a informé le tribunal de ce qu’elle ne peut être présente à l’audience et a sollicité la désignation de l’avocat commis d’office.
II°) Par une requête n° 2505775 enregistrée le 30 octobre 2025, M. K… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, selon le moyen retenu, soit une carte de séjour d’un an soit une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation tirées de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation tirées de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* viole l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation tirées de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* viole les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* viole le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit des intéressés à être invités à faire valoir leurs observations avant toute mesure défavorable ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
* viole l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation tirées de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 3 et 18 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une lettre enregistrée le 17 novembre 2025, Me Inquimbert a informé le tribunal de ce qu’elle ne peut être présente à l’audience et a sollicité la désignation de l’avocat commis d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me E…, représentant M. A… assisté de M. J…, interprète en langue anglaise, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* conclut en outre à l’admission à titre provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle ;
* et soutient, en outre :
** à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées, le défaut d’examen sérieux ;
** à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de M. A… ;
** à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, l’insuffisance de motivation ;
- et M. A…, assisté de M. J…, interprète assermenté en langue anglaise, qui indique être en France depuis longtemps. Il présente ses excuses s’il a fait quelque chose de mal. Il ajoute ne pas pouvoir revenir dans son pays car « ils vont [le] tuer » ainsi que ses deux enfants nées en France. Il ne veut en tout état de cause pas partir seul car il a sa famille en France, il veut pouvoir partir avec elle, c’est lui qui subvient aux besoins de sa famille, ses enfants sont scolarisés et il souhaite pouvoir suivre leur scolarisation. Il demande de l’aide au juge.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h43.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me E… a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian, né le 11 octobre 1998 dans l’État du Delta en République fédérale du Nigéria, entré en France le 3 mai 2018 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 17 juin 2019 contre laquelle les conclusions ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 mai 2021. Par un arrêté du 11 mai 2021, le préfet de l’Eure a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’officie et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une période de deux ans. Par un arrêté du 16 octobre 2022 le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement n° 2204152 du 1er décembre 2022. Il a sollicité son admission au séjour auprès des services du préfet de la Seine-Maritime le 14 mars 2025. Par arrêté du 23 septembre 2025 le préfet de la Seine-Maritime a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 27 octobre 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 29 suivant. La demande de mainlevée de la rétention a été rejetée par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 8 novembre 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 11 suivant. M. A… a, alors qu’il était en rétention administrative, déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 24 octobre 2025. Par arrêté du 28 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a maintenu M. A… en rétention administrative en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande d’asile a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par le directeur général de l’Ofpra du 31 octobre 2025 notifiée au et par le centre de rétention administrative d’Olivet le 5 novembre 2025 reçue au tribunal le 14 suivant. M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 23 septembre 2025 et du 28 octobre 2025.
Sur le jugement unique pour les deux requêtes :
Il est statué sur les requêtes nos 2505744, relative à la mesure d’éloignement, et 2505775, relative au maintien en rétention, par une seule décision en application du troisième alinéa du L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel « Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision. ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Mme E… a explicitement sollicité à l’audience l’admission de son client à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou “ vie privée et familiale ”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet de la Seine-Maritime a retenu que M. A… justifiait d’une ancienneté de séjour de sept ans, vivait en concubinage avec Mme D… C… qui fait l’objet d’une même mesure, que le couple était parent de trois enfants, H… né le 14 août 2016, F… née le 16 septembre 2020 et B… née le 21 mars 2023, n’avait déclaré aucune autre famille en France, ne démontrait pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où a vocation à se rendre sa concubine, que ses liens en France n’étaient pas anciens, stables et intenses, que la cellule familiale avait vocation à se reconstituer au Nigéria, que les deux parents étant en situation irrégulière, que l’intéressé ne démontrait pas que ses enfants ne pourraient démarrer et reprendre leur scolarité au Nigéria, que l’intéressé ne travaillait pas, ne disposait pas de ressources, ne justifiait pas d’un logement propre et était hébergé, n’était pas intégré à la société française, s’était soustrait à plusieurs mesures d’éloignement, avait été condamné le 13 juin 2022 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de circulation sans assurance et de conduite sans permis, avait également été interpellé de nombreuses fois entre 2020 et 2025 notamment pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de rébellion, de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, de vol à la roulotte, de tentative de vol, de vol à la tire, de vol à la portière, d’escroquerie et de tentative d’escroquerie, et que donc sa situation ne faisait l’objet d’aucun motif exceptionnel ni d’aucune circonstance humanitaire. À l’inverse, M. A… soutient que le couple réside en France depuis l’année 2018, soit depuis sept années, qu’ils ont formé une demande d’asile, qu’ils ont trois enfants, H… né le 14 août 2016 à Ravensburg (République fédérale d’Allemagne), F… née le 16 septembre 2020 et B… née le 21 mars 2023, les deux derniers à Évreux dans le département de l’Eure, en sorte qu’ils ont ainsi établi leur cellule familiale en France, le préfet ne contestant pas l’ancienneté de séjour du requérant, ni l’établissement de sa cellule familiale en France, que M. A… a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu’il n’a plus aucun lien dans son pays d’origine, ses parents ayant été assassinés dans son pays d’origine, et qu’il a en outre un oncle paternel qui réside habituellement en France et que son fils H… est scolarisé en France depuis l’âge de 3 ans et F… également, les deux enfants nés en France ne connaissant que la France.
Il ressort des pièces du dossier et des écritures que la durée de séjour en France de sept ans de l’intéressé mais également de la famille de ce dernier n’est pas contestée. Le couple en lui-même n’est également pas contesté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que chacun des membres du couple a sollicité l’asile, demande définitivement rejetée, y compris celles présentées au nom des jeunes F… et B… qui, contrairement à ce qu’indique de manière regrettable le préfet tant dans son arrêté contesté que dans ses écritures sont des femmes et non des hommes. L’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 4 septembre 2025. M. A…, qui est hébergé en la commune de Le Havre (Seine-Maritime) a déclaré un revenu fiscal de référence de zéro euro tel qu’établi en 2025 sur l’avis d’impôt établi en 2025. Mme C…, compagne de M. A… et mère des trois enfants, ressortissante nigériane, fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de la Seine-Maritime du 4 septembre 2025 qui est donc exécutoire. Il a indiqué dans le procès-verbal d’audition du 16 octobre 2022 de police à 11 heures 24 avoir encore des oncles dans son pays d’origine. À cet égard, s’il indique avoir un oncle paternel en France, il ne l’établit pas. En outre, si deux de ses trois enfants sont scolarisés, il ressort des certificats de scolarité que le jeune H… est scolarisé en classe de cours moyen 1ère année (CM1) pour l’année scolaire 2025/2026 et est scolarisé depuis l’année scolaire 2019/2020, et que la jeune F… est scolarisée en classe de grande section de classe de maternelle pour l’année scolaire 2025/2026 en sorte qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que rien ne s’oppose à ce qu’ils puissent poursuivre leur scolarité dans leur pays de nationalité. Enfin, rien ne s’oppose à la reconstitution hors de France de sa cellule familiale avec sa compagne, également nigériane et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ainsi qu’il a été dit, et leurs trois enfants âgés seulement de 9, 5 et 2 ans. Il résulte de ce qui précède que M. A…, qui a également fait l’objet d’autres mesures d’éloignement en 2021 et 2022, ne justifie pas entrer dans les prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public. À cet égard, pour apprécier la menace à l’ordre public que constituerait le comportement d’un ressortissant étranger, il y a lieu, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, de ne retenir dans l’analyse que les documents ou faits antérieurs à la décision querellée, les documents ou faits postérieurs ne pouvant dès lors qu’être écartés. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en mandat de dépôt au centre pénitentiaire du Havre le 27 août 2025 pour des faits de vol et escroquerie et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, tentative et d’escroquerie, tentative, pour lesquels, par un jugement du même jour, l’audience a été renvoyée au 22 octobre 2025 soit postérieurement à la décision contestée. Principalement, il a été condamné le 13 juin 2022 par le tribunal correctionnel d’Évreux à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d’un véhicule sans permis. Il ne conteste pas avoir été interpellé de nombreuses fois entre 2020 et 2025, notamment pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de rébellion, de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, de vol à la roulotte, de tentative de vol, de vol à la tire, de vol à la portière, d’escroquerie et de tentative d’escroquerie. Dans ces conditions et eu égard à la réitération d’un comportement délictuel, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a pu considérer que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de M. A… doit être écarté. En tout état de cause, le préfet pouvait lui refuser le séjour pour le seul motif explicité au point 6.
En ce qui concerne spécifiquement les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
En premier lieu, les décisions en litige du 23 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé et notamment l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. A… et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que l’intéressé ne remplit pas les conditions des articles L. 425-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les décisions attaquées sont par ailleurs particulièrement bien motivées. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que les notions de « vie familiale » et de « vie privée » sont deux composantes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si chacune de ces notions peuvent être autonomes, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la même Cour, elles peuvent être analysées en commun. En l’espèce, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a analysé la situation personnelle de M. A… au regard de sa vie familiale tout en retenant également des éléments d’une analyse de sa vie privée telle l’intégration globale de ce dernier dans la société française. Ainsi, ayant analysé les deux notions pour en tirer la conséquence d’une absence de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Seine-Maritime n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit.
D’autre part, M. A… soutient les mêmes circonstances que celles exposées au point 5. Par ailleurs, s’il présente à l’audience l’attestation de demande d’asile de sa compagne, il ressort de la lecture de ce document que la demande d’asile est un réexamen examiné selon la procédure accélérée en sorte qu’en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il ne confère aucun droit de se maintenir sur le territoire à Mme C…. Dans ces conditions, et alors qu’il a vécu dans son pays d’origine une grande partie de sa vie, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Seine-Maritime n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 6, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que rien ne s’oppose à ce que les enfants de M. A… puissent poursuivre leur scolarité dans leur pays de nationalité et que rien ne s’oppose à la reconstitution hors de France de la cellule familiale de l’intéressé avec sa compagne, également nigériane et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, et leurs trois enfants âgés seulement de 9, 5 et 2 ans, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;(…) ».
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour refuser à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet (3° de l’article L. 612-2). En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu et d’une part, s’il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime estime que le requérant entre dans les prévisions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant qu’il n’en précise aucun motif pourtant prévu à l’article L. 612-3 du même code et ne défend pas sur ce point alors même que le conseil de l’intéressé a clairement soulevé ce point dans ses écritures. Dans ces conditions, la décision contestée doit être annulée en tant qu’elle est fondée sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il est constant que cette même décision est également fondée sur le 1° du même article. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 11, 12 et 14, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation tirés de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la violation du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient, d’une part, avoir fui son pays en raison des persécutions ainsi que des craintes d’atteintes graves dont il faisait l’objet, suite à l’assassinat de ses parents, suite à quoi il s’est rendu au Niger puis en Libye avant de rejoindre l’Italie, puis l’Allemagne et enfin la France en 2018 afin de solliciter l’asile et, d’autre part, qu’il n’est en outre pas contesté qu’il est père de deux filles mineures, pour lesquels il craint une excision en cas de retour dans son pays d’origine, sans être en mesure de les protéger. Toutefois, il n’apporte aucun élément concernant ses craintes alors même que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Concernant ses filles, il n’apporte également aucun élément sur les risques encourus alors même qu’il ressort des relevés « TelemOfpra » produit en défense que leur demande d’asile respective a été également rejetée. Dans ces conditions, M. A… ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations et dispositions citées au point 22. Il en est de même pour ses filles pour lesquelles il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait perdu l’autorité parentale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, si le conseil de M. A…, en soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, a entendu en réalité soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent. Toutefois, si le moyen est le même que celui cité au point 12, il y a lieu de l’écarter pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si le droit d’être entendu exige que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus de séjour faisant suite à une demande de titre de séjour au terme de laquelle le requérant a été en mesure de faire valoir tous les éléments pertinents sur sa situation avant que soit prise la décision attaquée. Le demandeur d’un titre de séjour est alors, dans ce cas, considéré comme sachant pouvoir faire l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, d’un refus d’un délai de départ volontaire ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il n’existe aucun principe général du droit de l’Union européenne imposant une procédure contradictoire spécifiquement lorsque l’autorité administrative envisage de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français qui n’est pas une obligation de retour au sens du droit de l’Union européenne (voir in fine CJUE, 1er août 2025, W contre Belgische Staat, C-636/23, et X contre État belge, C-637/23). Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En quatrième lieu, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A…, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 11, 12 et 14, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation tirés de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la violation du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant maintien en rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». L’article L. 754-3 du même code précise que « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. ». L’article L. 754-4 de ce code dispose que : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. (…). ». Enfin, l’article L. 754-6 du même code indique que « La demande d’asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531- 24. ».
En premier lieu, par un arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025 non produit, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 76-2025-069 du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné à Mme G… I…, attachée, cheffe du bureau de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu et d’une part, l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il n’existe pas un « I », est relatif à la qualité de réfugié et non à la motivation d’une décision portant maintien en rétention. Le moyen est donc inopérant.
D’autre part, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des maintiens en rétention est explicitement prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 754-3 précité. Par suite, le moyen est inopérant.
En tout état de cause, pour prononcer le maintien en rétention administrative de M. A…, le préfet de la Seine-Maritime a relevé que l’intéressé a été écroué en détention provisoire au centre pénitentiaire du Havre le 27 août 2025 pour des faits de vol et d’escroquerie, et a été relaxé puis placé en retenue administrative par les services de police le 22 octobre 2025 aux fins de vérification de son droit de séjourner et circuler sur le territoire français, est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, de circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance, de vol dans un local d’habitation où un lieu d’entrepôt, de rébellion, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, de conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereux pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public, de rébellion, s’est présenté au guichet unique de la préfecture de Seine-Maritime en 2018 afin d’y solliciter le bénéfice de l’asile et que, si sa demande a été placée en procédure Dublin en raison de son identification par les autorités italiennes en 2008 et 2013, et par les autorités allemandes en 2016, la procédure a ensuite été requalifiée en procédure normale puis rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) le 17 juin 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 mai 2021, a fait l’objet le 11 mai 2021 d’une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour de deux ans et a été assigné à résidence le 7 octobre 2021, n’a pas déféré à sa précédente mesure d’éloignement, a sollicité le 14 mars 2025 son admission au séjour, s’est vu notifier le 25 septembre 2025 par le préfet de la Seine-Maritime un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, n’a pas déféré à cette deuxième mesure d’éloignement et s’est maintenu sur le territoire français sans avoir cherché à faire régulariser sa situation administrative, a été placé en rétention administrative depuis le 23 octobre 2025 et n’a formulé sa demande d’asile que le 24 octobre 2025, soit un jour après le début de sa rétention, alors même qu’il a été débouté d’asile le 17 juin 2019 sans avoir jamais cherché à déposer une nouvelle demande d’asile, ne présente aucun document de voyage en cours de validité, ne justifie pas de son adresse déclarée, et représente une menace pour l’ordre public au vu des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue, ne présentant ainsi aucune garantie de représentation, et que sa demande d’asile, faite en rétention administrative, n’a été présentée que dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A…, l’autorité administrative ne s’est pas fondée uniquement sur la circonstance que la demande d’asile avait été présentée postérieurement à son placement en rétention. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n’a à cet égard pas insuffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de sa violation ne peut être utilement soulevé à l’encontre de la décision critiquée (voir par exemple CAA Paris, 28 août 2025, n° 24PA01920). En tout état de cause, la circonstance que M. A… n’aurait pas été de nouveau entendu, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué le maintenant en rétention le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne permet pas de regarder l’intéressé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en sorte que, en tout état de cause, le principe du contradictoire n’a pas davantage été méconnu.
En dernier lieu, il ressort des faits objectifs cités au point 37 qu’ils sont de nature à établir que la demande d’asile que M. A…, qui n’apporte aucun élément supplémentaire à l’appui de sa demande, présentée au centre de rétention administrative l’a été dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet au sens de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il indique dans ses écritures avoir fait part de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine à l’administration, ce qui ressort effectivement, du procès-verbal d’audition cité au point 6, il est constant que sa demande d’asile a été définitivement rejeté par la CNDA. Dans ces conditions, en maintenant M. A… en rétention administrative, le préfet de la Seine-Maritime, n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions fixées par l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 23 septembre 2025, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a maintenu en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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