Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 sept. 2025, n° 2524784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B A, représenté par Me Peteytas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de police lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 22 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » avec une durée de validité correspondant à la durée de son contrat de travail soit jusqu’au 31 aout 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou bien de le convoquer à une date antérieure à l’expiration de son titre de séjour pour remise d’un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 200 jours par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse le place dans une situation de grave précarité administrative dès lors que son titre de séjour expire le 22 novembre 2025 et qu’il n’est convoqué pour un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 29 décembre 2025 ;
— il risque de perdre son emploi en qualité d’enseignant de français au collège Didier Daurat du Bourget ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ».
3. M. A, ressortissant malien, né le 20 novembre 1992, a obtenu la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 23 mai 2025 au 22 novembre 2025 et demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
4. Toutefois, au regard des pièces produites à l’appui de la requête, notamment le contrat de travail à durée déterminé du 30 mai 2024 conclu avec la rectrice de l’académie de Créteil et prenant fin le 31 août 2025 et le contrat du 6 mai 2025, prenant effet le 1er septembre 2025 soit postérieurement à la délivrance du titre de séjour en litige, les moyens visés ci-dessus, n’apparaissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais d’instance, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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