Rejet 2 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 janv. 2026, n° 2523756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Raymond, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de l’urgence dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, le titre de séjour dont il a sollicité la délivrance, qu’en l’absence de délivrance de ce titre, d’une part, il demeure en situation irrégulière et est susceptible, en cas de contrôle, de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, d’autre part, il n’est toujours pas en mesure de rechercher un emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle viole l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2523767, enregistrée le 30 décembre 2025, par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 27 novembre 1983, a déposé, le 31 juillet 2025, une pré-demande de délivrance d’un titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née, selon lui, du silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence, M. A… C… soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, le titre de séjour dont il a sollicité la délivrance et qu’en l’absence de délivrance de ce titre, d’une part, il demeure en situation irrégulière et est susceptible, en cas de contrôle, de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, d’autre part, il n’est toujours pas en mesure de rechercher un emploi.
Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction et que le requérant n’allègue pas même avoir séjourné régulièrement en France antérieurement à l’intervention de la décision implicite attaquée, le risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et l’impossibilité dans laquelle il se trouve de rechercher un emploi ne résultent pas de cette décision mais du caractère irrégulier de sa présence en France préexistant à ladite décision. Ainsi, ce risque et cette impossibilité ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision litigieuse soit suspendue. Il en va de même, en tout état de cause, de l’affirmation du requérant, qui se rapporte non à l’urgence mais à la légalité de la décision litigieuse, selon laquelle il remplirait les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, le titre de séjour dont il a sollicité la délivrance. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’apprécier s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, la requête M. A… B… peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B….
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Agent de maîtrise ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Injonction ·
- Poste ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Principal
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Quotient familial ·
- Situation financière ·
- Prestation ·
- Habitation
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Litige ·
- Recours ·
- Ministère ·
- Argent ·
- Enseignement supérieur ·
- Rapatrié
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Étranger
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Code du travail ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Compensation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Fins ·
- Urgence ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.