Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 sept. 2025, n° 2504583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. C A B, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B doit être considéré comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Goudeau, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et :
* conclut également à l’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français ;
* et soutien en outre :
** à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’erreur d’appréciation dans l’application du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;
** et à l’encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, l’erreur manifeste d’appréciation et à l’erreur d’appréciation ;
— et M. A B qui indique que suite au décès de son père et des difficultés relationnelles au sein de sa famille, il a quitté le Portugal pour la France en 2015 où il a très rapidement trouvé du travail dans le secteur ferroviaire. Il a appris le français durant son travail et a passé un examen pour devenir chef d’équipe qu’il a réussi. Il travaillait la nuit avec beaucoup de déplacements. Sa fille est née en 2018. Suite à sa séparation de la mère de son enfant, il s’est réfugié dans le travail mais, un jour, sans qu’il n’arrive à l’expliquer, il s’est coupé de tout restant chez lui ne sachant plus quoi faire. En détention, il a vu un psychiatre et un psychologue qui l’ont aidé. Aujourd’hui, il a honte des infractions commises mais assume ce qu’il a fait. Aujourd’hui, il s’est retrouvé et a la volonté de voir sa fille et de travailler.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h40.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant portugais, né le 3 novembre 1978 à Lisbonne (République portugaise), est entré en France en mai 2016 selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours le 25 juin 2024 à une peine de deux cents euros d’amende pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, le 7 août 2024 à une peine de d’emprisonnement de six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, de vol avec destruction ou dégradation en état de récidive et de recel de bien provenant d’un vol, le 27 décembre 2024 à une peine de quatre mois avec sursis pour des faits de tentative de récidive de vol avec destruction ou dégradation puis le 22 janvier 2025 à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en état de récidive, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (avec destruction, dégradation ou détérioration) en état de récidive et d’escroquerie en état de récidive. Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Tours du 22 janvier au 4 mars 2025 puis au centre de détention de Châteaudun où il se trouve à la date de la présente audience. Par arrêté du 29 août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 29 août 2025.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. D’une part, concernant les dispositions communes aux citoyens européens, l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un. » et l’article L. 231-2 du même code prévoit que « Les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ceux qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. ». Enfin, relativement au séjour de plus de trois mois, l’article L. 233-1 du même code prévoit que " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (). ". En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. En premier lieu, la décision querellée du 29 août 2025 du préfet d’Eure-et-Loir mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A B et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, pour justifier la mesure d’éloignement en litige, le préfet d’Eure-et-Loir retient que le comportement de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française au motif que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises pour les faits rappelés au point 1. S’il est vrai, ainsi que le fait remarquer à l’audience le conseil de l’intéressé, que les faits ayant menés à quatre condamnations dont une seule ab initio à un emprisonnement ferme se concentrent sur une période très courte, force est de constater que la présence en France de M. A B n’est attestée qu’à compter des faits jugés les plus anciens soit le 5 février 2023 en sorte que, en l’état du dossier, les condamnations ci-dessus rappelées sont récentes notamment au regard de sa présence en France. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le comportement de l’intéressé doit être analysé comme entrant dans les prévisions des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, la décision contestée est également fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas contestées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. A B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y trouve depuis 2015, qu’il a une fille française à Tours dont il s’occupe et un frère. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ne justifie pas sa durée de présence en France. Par ailleurs, non seulement il ne justifie pas l’existence de sa fille alléguée, mais, en tout état de cause, il ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation. Également, il ne justifie pas non plus la présence d’un frère en France. Enfin, M. A B, célibataire, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 38 ans et où il déclare avoir au moins de la famille éloignée. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
9. En dernier lieu, M. A B fait valoir qu’il a travaillé régulièrement en France. Toutefois, il ne produit aucun document en ce sens. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. A B doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inclus dans le livre II portant dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° et 3°de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
11. Dès lors que M. A B, ainsi qu’il a été dit supra, ne justifie pas d’une intégration sociale et de liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir et au regard des condamnations prononcées, le préfet d’Eure-et-Loir a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé, en l’état du dossier, à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 29 août 2025, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dernières étant en tout état de cause irrecevables dès lors qu’il a bénéficié à l’audience d’une avocate commise d’office, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet
d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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