Non-lieu à statuer 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2203686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 avril 2022, N° 2202264 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202264 du 4 avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de Mme A… au tribunal administratif de Melun.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 22 mars 2022, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne du 21 mars 2022 ;
2°) le remboursement de la prime inflation à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne versée à tort à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Mme A… soutient que :
- depuis le mois de janvier 2022, elle essaye en vain de récupérer une somme de 100 euros au titre de la prime inflation qui a été versée le 12 janvier par le département des Yvelines sur un mauvais compte bancaire ;
- le gouvernement a versé cette somme à l’ancienne caisse primaire d’assurance maladie ; depuis 2016, elle réside dans le département de Seine-et-Marne et son compte bancaire a changé ; le nouveau compte bancaire apparaît sur le site ameli ;
- elle a relancé à plusieurs reprises les deux caisses primaires d’assurance maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme A….
Elle fait valoir que la prime inflation d’un montant de 100 euros a été versée à Mme A…, le 22 mars 2022, sur le compte bancaire enregistré auprès de cette caisse à laquelle l’intéressée était désormais affiliée.
La requête de Mme A… a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur la demande de Mme A… dès lors que la somme de 100 euros au titre de la prime inflation lui a été versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne le 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 ;
- le décret du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… s’est vu reconnaître bénéficiaire de la prime inflation en janvier 2022. Le 29 janvier 2022, elle a déposé une réclamation sur la plateforme de l’assurance maladie tendant au versement de la prime inflation. A la suite de plusieurs échanges avec des services différents de l’assurance maladie, par un dernier courrier du 21 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a indiqué à Mme A… la procédure à suivre afin que sa demande soit traitée. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation du courrier du 21 mars 2022 et le remboursement de la prime d’inflation d’un montant de 100 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 : « Une aide exceptionnelle de 100 euros est versée à toute personne âgée d’au moins seize ans résidant régulièrement en France que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021. Elle ne peut être versée qu’une fois. ». Aux termes de l’article 11 du décret du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle prévue à l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 : « L’aide est versée par les personnes mentionnées aux articles 2 à 10 dès le mois de décembre et au plus tard le 28 février 2022. / Les personnes qui n’ont pas bénéficié du versement de l’aide à cette date peuvent le demander aux personnes ou organismes chargés du versement mentionnés à ces articles. Ceux-ci sont tenues de verser l’aide, après vérification de l’éligibilité selon les règles qui leur sont applicables, dans un délai de trente jours à compter de la demande ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des captures d’écran produites par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, que si une mise en paiement au titre de l’indemnité inflation pour un montant de 100 euros a été réalisée le 12 janvier 2022 au bénéfice de Mme A… par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines sur un compte clos, le 22 mars 2022, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la somme de 100 euros a été ré-imputée sur le compte bancaire enregistré dans le dossier de l’intéressée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne auprès de laquelle elle est désormais affiliée. Mme A…, qui n’a pas produit d’observations en réplique au mémoire en défense, ne conteste pas avoir perçu cette somme. Dès lors, la demande de Mme A… est devenue sans objet en cours d’instance. Par suite, ainsi qu’en ont été informées les parties, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1549 du 1er décembre 2021
- Décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021
- Code de justice administrative
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