Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 oct. 2025, n° 2509835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 et des mémoires enregistrés le 3 octobre 2025 et le 6 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour et a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de 48heures à compter de cette notification, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée puisqu’elle risque d’être interpellée dès lors qu’elle doit se rendre chaque mois en Espagne pour suivre ses cours de formation en ostéopathie et qu’elle ne peut pas travailler ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2509834, enregistrée le 19 septembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Schürmann, représentant Mme B….
La clôture d’instruction a été prononcée le 6 octobre 2025 à 12h.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante argentine née en 1992, est entrée en France en 2022 sous couvert d’un visa long séjour en tant que conjoint de français. Un titre de séjour « vie privée et familiale » lui a été délivré du 5 avril 2023 au 4 avril 2025. Le 5 février 2025, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés la suspension de l’exécution des décisions implicites refusant de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a délivré à l’intéressé une autorisation de prolongation d’instruction le 3 octobre 2025, valable jusqu’au 2 janvier 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions portant sur le refus de délivrance de ce document.
En deuxième lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En troisième lieu, si l’urgence à suspendre la décision litigieuse est présumée en présence d’une demande de renouvellement, Mme B… s’est vue délivrer une autorisation de prolongation d’instruction, document qui l’autorise à travailler et qui met fin à toute menace d’éloignement à court terme. Dans ces conditions, alors qu’elle se borne par ailleurs à faire valoir qu’elle doit se rendre chaque mois en Espagne afin de suivre une formation en ostéopathie, sa situation ne présente pas le caractère d’urgence au sens des dispositions précitées.
La présence ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B… demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… dirigées contre le refus de délivrance d’une autorisation de prolongation d’instruction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Défense
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Compte ·
- Centre hospitalier ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Action ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution spéciale ·
- Recours gracieux ·
- Immigration ·
- Procès-verbal ·
- Étranger ·
- Recours contentieux ·
- Communication ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Délai
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Victime ·
- Bénéfice ·
- Neutralité ·
- Recours contentieux
- Recours administratif ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Polynésie française ·
- Éducation nationale ·
- Renouvellement ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Wallis-et-futuna ·
- Mise à disposition ·
- Vacant ·
- Mouvement de personnel
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Maroc ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Retard ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.