Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2302001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Grellety, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a temporairement interdit d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport en direction des mineurs ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la plainte à l’origine des poursuites pénales dont il fait l’objet n’est pas recevable dès lors qu’elle n’a pas été déposée par la victime présumée ;
- le principe du contradictoire, garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, a été méconnu dès lors que la condition d’urgence, qui autorise à ne pas respecter cette procédure préalable et ne pas consulter la commission prévue à l’article L. 212-13 du code du sport, n’est pas remplie ;
- la décision attaquée méconnaît le principe de présomption d’innocence ;
- il a subi un préjudice moral et financier qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 décembre 2024, le tribunal a invité M. B… à régulariser ses conclusions indemnitaires en produisant la décision prise par l’administration sur sa demande conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et l’a informé qu’à défaut de régularisation, ses conclusions pourraient être rejetées comme étant irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Aude Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 4 novembre 1953, ancien maître-nageur à la retraite et titulaire d’une carte professionnelle valable jusqu’au 19 novembre 2025, a fait l’objet d’un signalement transmis au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) de Dordogne le 23 novembre 2022 pour des faits de viols commis sur une enfant mineure entre 2005 et 2007. Par une décision du 25 novembre 2022, le préfet de la Dordogne lui a temporairement interdit d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport en direction des mineurs, selon la procédure d’urgence prévue à l’article L. 212-13 du même code, jusqu’aux conclusions de l’enquête judiciaire en cours, voire jusqu’à la décision pénale rendue par la juridiction compétente si cette enquête donne lieu à une procédure pénale. M. B… a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer le 19 décembre 2022, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2022 du préfet de la Dordogne et de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 (…) Cet arrêté est pris après avis d’une commission (…). Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. (…)». D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ».
3. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard aux circonstances de l’espèce, que le fait de différer l’interdiction d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour l’intéressé ou pour les tiers.
4. Il ressort des pièces du dossier que le SDJES de Dordogne a reçu, le 23 novembre 2022, un courrier de signalement transmis par l’association « Le colosse aux pieds d’argile » concernant des faits de viols qui auraient été commis par M. B… entre 2005 et 2007 sur une enfant, de ses neuf à ses onze ans, alors qu’elle pratiquait la natation à la piscine de Bergerac où il travaillait comme maître-nageur. Compte tenu de la gravité des faits rapportés, de leur durée, de la circonstance qu’ils auraient été commis dans le cadre des fonctions professionnelles de M. B… et du fait que l’intéressé, titulaire d’une carte professionnelle valable jusqu’au 19 novembre 2025, était susceptible d’être en contact direct avec un public mineur dans le cadre de ces mêmes activités, le préfet de la Dordogne n’a pas méconnu le principe du contradictoire en édictant en urgence la décision litigieuse. Enfin, la circonstance que la plainte à l’origine des poursuites pénales dont M. B… ferait l’objet n’aurait pas été déposée par la victime elle-même est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 212-13 du code du sport que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ». Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police.
6. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui constitue une mesure de police, méconnait le principe de la présomption d’innocence, est inopérant dès lors que ce principe ne peut être utilement invoqué en dehors du domaine répressif. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a temporairement interdit d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport en direction des mineurs doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, de rejeter ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Alice Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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