Désistement 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mai 2026, n° 2603124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 10 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mazza, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, en application de L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de :
* l’arrêté de la maire de la commune de Rennes du 10 février 2026 portant refus d’imputabilité au service de sa maladie déclarée le 11 juin 2025 et constatée le 4 novembre 2024 ;
* l’arrêté de mise en disponibilité d’office pour raison de santé ;
2°) d’enjoindre à la commune de Rennes et à Rennes métropole de suspendre le recouvrement du titre exécutoire du 10 mars 2026 d’un montant de 20 204,84 euros, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et de lui verser son plein traitement ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Rennes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- le principe du contradictoire a été méconnu : les pièces relatives à son état antérieur ont été transmises au secrétariat du conseil médical le 31 décembre 2025, soit huit jours seulement avant la séance du 8 janvier 2026, en deçà du délai minimal de dix jours prévu au III de l’article 7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et elle n’en a eu connaissance qu’une semaine après la séance ;
- la mise en disponibilité d’office a été prononcée sans qu’elle ait été invitée à présenter une demande de reclassement ou à solliciter un congé de longue maladie, en violation de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique ;
- le retrait de la décision de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) prononcé à l’article 2 de l’arrêté du 10 février 2026 est illégal à raison de l’illégalité du refus de reconnaître imputable au service sa maladie ;
- la décision du 10 février 2026 est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dès lors que le Dr C…, médecin expert agréé mandaté par l’employeur lui-même, conclut à un lien direct et essentiel avec l’exercice des fonctions et fixe le taux d’IPP à 30 %, dépassant le seuil légal de 25 %. En outre, trois expertises médicales concordantes établissent la causalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur son état antérieur : son état antérieur était consolidé depuis quatre ans, connu de l’employeur lors du recrutement et ne détermine pas à lui seul l’incapacité actuelle ;
- les décisions contestées méconnaissent l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique en ce qu’elles participent au harcèlement moral qu’elle subit et constituent le dernier acte d’un processus d’éviction caractérisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2026, la commune de Rennes, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête au fond n° 2603111 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 :
le rapport de M. Tronel,
les conclusions de Me Mazza, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens qu’elle développe, en précisant en outre que la commune de Rennes s’est procuré le dossier médical de Mme B… pour établir l’existence d’un état antérieur ;
et les conclusions de Me Poput, représentant la commune de Rennes, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes arguments présentés dans les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été reportée au vendredi 22 mai à 12 h 00.
Par des mémoires, enregistrés les 12 et 13 mai 2026, Mme B… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension des effets de la décision de mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, conclut au rejet des conclusions de la ville de Rennes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et maintient l’ensemble de ses autres conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2026 et non communiqué, la commune de Rennes précise que Mme B… est en situation de mise en disponibilité d’office avec maintien d’un demi-traitement et que l’urgence n’est pas établie.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Si, dans sa requête, Mme B… avait demandé la suspension, en application des dispositions précitées de L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Rennes du 10 février 2026 portant refus d’imputabilité au service de sa maladie déclarée le 11 juin 2025 et de l’arrêté de mise en disponibilité d’office pour raison de santé, elle a dans son mémoire enregistré le 13 mai 2026 expressément abandonné ces dernières conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées contre l’arrêté de la maire de la commune de Rennes du 10 février 2026.
En ce qui concerne le doute sérieux :
Les moyens précédemment exposés et invoqués par Mme B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En particulier :
* à supposer que le délai de 10 jours mentionné au III de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux n’ait pas été respecté, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été en mesure de faire valoir ses observations au conseil médical par courrier du 31 décembre 2025 et n’a pas été privée d’une garantie ;
* aucune pièce n’établit que la commune de Rennes se serait procuré le dossier médical antérieur de Mme B… ;
* il résulte des articles L. 822-20, L. 822-21 du code général de la fonction publique et de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 précédemment visé, que dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le mécanisme de présomption ne peut être retenu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, et sous réserve que l’agent présente un taux d’incapacité d’au moins 25 %. Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical, réuni en formation plénière, a émis un avis le 12 janvier 2026 concluant à ce que la pathologie de Mme B… constatée le 4 novembre 2024, qui est hors tableau, n’est pas essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions au vu des documents fournis par l’administration et par l’agent révélant un état antérieur, qui ne permet pas de retenir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 25 % causé par cette pathologie. Si, compte tenu du contexte professionnel pathogène dans lequel Mme B… a exercé ses fonctions de directrice de service au sein du conservation à rayonnement régional, sa pathologie peut être regardée comme essentiellement et directement causée par l’exercice de ces fonctions, en revanche, aucune des pièces médicales versées à l’instance et dont le conseil médical a eu connaissance ne permet de remettre en cause, en l’état de l’instruction, l’appréciation selon laquelle cette pathologie a entraîné un taux d’incapacité d’au moins 25 %.
Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Rennes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté de mise en disponibilité d’office pour raison de santé.
Article 2 : La requête de Mme B… et les conclusions de la commune de Rennes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Rennes.
Fait à Rennes, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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