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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 mars 2025, n° 2502876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502876 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A, représenté par Me Nzaloussous, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre la carte de résident fabriquée à ce jour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, huit jours après la notification de l’ordonnance à intervenir,
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité congolaise, il a été reconnu réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en 1980, qu’il a été titulaire de cartes de résident renouvelés régulièrement, dont la dernière arrivait à échéance le 5 avril 2022, qu’il ne lui a été délivré que le 19 mai 2022 un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, qui n’a pas été renouvelé au motif que sa carte de résident était en cours de fabrication, qu’il a fini par être invité à retirer sa carte de résident le 6 février 2023 par un rendez-vous qui a été annulé, qu’il n’a plus eu aucune nouvelle de la préfecture malgré de nombreuses relances du service, qu’il a alors reçu une lettre de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le convoquant à un entretien le 14 novembre 2023 en vue du retrait de sa protection, qu’il n’a plus au aucune nouvelle de l’Office après cette date, qu’il a saisi une première fois le juge des référés en vue du prononcé d’une injonction auprès du préfet du Val-de-Marne pour la remise de sa carte de résident, qu’il a reçu une convocation pour le 14 juin 2024 pour cette remise mais qu’il n’a pu se rendre à cette convocation en raison de son état de santé, ce dont il a informé les services de la préfecture du Val-de-Marne qui ne lui ont jamais proposé d’autre date malgré plusieurs demandes en ce sens, que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident, il est toujours réfugié statutaire et il est atteint d’une pathologie grave, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative puisque sa carte de résident est disponible.
La requête a été communiquée le 3 mars 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 16 novembre 1953 à Kinshasa, a été reconnu réfugié et a bénéficié de plusieurs cartes de résident en cette qualité dont la dernière, délivrée par le préfet du Val-de-Marne était valable jusqu’au 5 avril 2022. Il en a demandé le renouvellement et s’est vu délivrer, le 19 mai 2022, un récépissé valable six mois qui n’a pas été renouvelé. Le 19 janvier 2023, il a été convoqué en préfecture pour le 6 février 2023 en vue du retrait de sa carte de résident. Ce rendez-vous a été annulé le 3 février 2023. Il n’a plus eu aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne après cette date malgré une saisine de son conseil reçue par le service le 18 août 2023 et des relances du 26 septembre 2023. Par une lettre du 29 septembre 2023, M. A a été convoqué par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour le
14 novembre 2023 à un entretien préalable à ce qu’il soit mis fin à sa protection internationale au motif des nombreuses condamnations dont il avait fait l’objet depuis février 1990. Aucune suite n’a été donnée à cette audition, l’intéressé contestant la plupart des condamnations mentionnées par le courrier du 29 septembre 2023 et faisant valoir un bulletin de son casier judiciaire n° 3
vierge. Par une première requête enregistrée le 7 mai 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il lui soit remis sa carte de résident fabriquée ou, à défaut, le récépissé de demande de carte de résident. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A pour le 19 juin 2024 aux fins de lui remettre un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, l’intéressé n’a pu se rendre à cette convocation en raison d’une hospitalisation en vue d’une opération à compter du 17 juin 2024. Il a alors demandé au préfet du Val-de-Marne une nouvelle date de convocation et il n’a jamais été répondu à ses nombreuses demandes. Par une deuxième requête enregistrée le 28 février 2025, il demande à nouveau au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il lui soit remis sa carte de résident fabriquée.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, que la nouvelle carte de résident en qualité de réfugié de
M. A est disponible en préfecture dès lors que celui-ci avait été convoqué en préfecture le 6 février 2023 en vue du retrait de sa nouvelle carte. La condition d’urgence est donc satisfaite dans la mesure où l’intéressé, gravement malade, ne dispose plus d’aucun document justifiant du caractère régulier de son séjour en France depuis le 5 avril 2022.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A en préfecture aux fins qu’il puisse se voir remettre sa carte de résident en qualité de réfugié ou tout autre document prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de justifier du caractère régulier de son séjour en France et que cette convocation intervienne dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ce délai de dix jours.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A en préfecture aux fins qu’il puisse se voir remettre sa carte de résident en qualité de réfugié ou tout autre document prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de justifier du caractère régulier de son séjour en France et que cette convocation intervienne dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ce délai de dix jours.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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