Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 mars 2026, n° 2601905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Yas, représentée par Me Navarrete, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prononcé la fermeture administrative, pour une durée d’un mois, de l’établissement qu’elle exploite à Annemasse sous l’enseigne « Midtown Market », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la fermeture de son commerce d’alimentation générale de nuit pendant un mois complet en période de ramadan la priverait d’une grande partie de son chiffre d’affaires, mettant en jeu son avenir immédiat, de sorte qu’elle subit un préjudice grave et immédiat ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qui est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, qui repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ou ne lui sont pas imputables, et qui est disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le numéro 2601894 par laquelle la SARL Yas demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La SARL Yas a acquis, par acte sous seing privé du 24 février 2025, un fonds de commerce d’alimentation générale, achat et revente de produits divers alimentaires et non alimentaires, vente de fruits et légumes et vente d’alcool à emporter, situé à Annemasse et exploité sous l’enseigne « Midtown Market ». Elle demande au juge des référés de suspendre l’arrêté du 12 février 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée d’un mois, sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, la SARL Yas allègue, sans davantage de précisions, que la fermeture de son commerce d’alimentation générale de nuit pendant un mois complet en période de ramadan la priverait d’une grande partie de son chiffre d’affaires, ce qui mettrait en péril son avenir immédiat. Elle se borne en outre, s’agissant de ses charges, à produire des quittances de loyer, sans apporter le moindre élément relatif, notamment, à la situation de sa trésorerie. Dans ces conditions, elle n’apporte pas les justifications, qui lui incombent, de l’existence d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention à bref délai d’une mesure de suspension. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Yas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Yas.
Fait à Grenoble, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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