Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2508328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… G…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il n’est pas justifié d’une décision de transfert ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros, magistrat désigné ;
- et les observations Me Airiau, avocat de Mme G…, absente, qui soutient en outre que l’arrêté du 11 septembre 2025 en tant qu’il assigne Mme G… à résidence au-delà du 4 octobre 2025 est illégal dès lors que le transfert doit intervenir en vertu des dispositions de l’article 29 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans un délai de six mois à compter de la décision des autorités de l’État membre responsable.
Le préfet du Bas-Rhin régulièrement convoqué, n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante russe, née le 15 mai 1963, déclare être entrée en France le 1er février 2025, et a présenté une demande d’asile. Par arrêté du 1er juillet 2025 le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités croates. Par l’arrêté contesté du 11 septembre 2025, notifié le 29, le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme G…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme F… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. H… E…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet a décidé le transfert de Mme G… aux autorités croates, au motif que celles-ci sont responsables de sa demande d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a assigné l’intéressée à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, le premier paragraphe de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que le transfert du demandeur d’asile de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Le paragraphe 2 du même article 29 ajoute que : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ».
Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’exécution du transfert, la décision de transfert notifiée au demandeur d’asile ne peut plus être légalement exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision d’assignation à résidence dont elle est le fondement légal. Dès lors, une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d’une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d’asile doit intervenir en vertu des dispositions précitées de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est illégale en tant que sa durée s’étend au-delà de l’échéance de ce délai et le juge, s’il est saisi d’une argumentation en ce sens, est tenu d’en prononcer l’annulation dans cette mesure.
Il ressort des pièces du dossier que les autorités croates ont donné leur accord à la reprise en charge de la requérante le 4 avril 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que la requérante aurait été incarcérée ou déclarée en fuite. Dès lors, le délai d’exécution de l’arrêté de transfert expire le 4 octobre 2025. Par suite, Mme G… est fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché d’erreur de droit la décision l’assignant à résidence, en tant que sa durée d’exécution s’étend au-delà de l’échéance du délai de transfert.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 11 septembre 2025 portant assignation à résidence de Mme G… pour une durée de quarante-cinq jours, à compter de sa notification intervenue le 29 septembre 2025, doit être annulé seulement en tant que cette durée s’étend au-delà du 4 octobre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Mme G… ayant été admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme G…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme G… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme G….
D É C I D E :
Article 1er : Mme G… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 11 septembre 2025 est annulé en tant qu’il assigne Mme G… à résidence au-delà du 4 octobre 2025.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme G… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de Mme G…, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme G….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… G…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
T. Gros
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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