Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2404196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Tournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui a produit des pièces enregistrées le 8 janvier 2025.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, a été interpellé et placé en garde à vue le 1er octobre 2024 pour des faits de vol aggravé. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
3. D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle fait en outre mention de ce que M. B… est connu défavorablement des services de police, sous différents alias, pour des faits de vols avec violence, vol à la roulotte, vol aggravé et usage illicite de stupéfiants, en raison desquels il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et mentionne qu’il a déjà fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré. Elle comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire qui vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle notamment que M. B… n’a pas déféré à de précédentes mesures d’éloignement, et la décision fixant le pays de destination, qui indique la nationalité du requérant et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont également suffisamment motivées. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour décider d’interdire le retour en France de M. B… pendant trois ans, le préfet a pris en considération sa durée de séjour en France, le fait qu’il ne justifie pas y avoir de liens personnels et familiaux ainsi que la circonstance qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré et que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Ce faisant, le préfet d’Indre-et-Loire a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ainsi suffisamment motivé la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B… soutient être entré sur le territoire français au cours de l’année 2020 sans en apporter toutefois la preuve. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et de la présence en France de sa mère, d’un frère et d’une sœur, il ne verse toutefois aucune pièce au soutien de ces allégations. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré et qu’il a en outre été condamné à huit mois d’emprisonnement dont quatre avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances par un jugement du 17 novembre 2021 du tribunal correctionnel de Tours, à quatre mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances par un jugement du 4 mars 2022 du tribunal correctionnel de Tours et à six mois d’emprisonnement en situation de récidive en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 22 juillet 2022 par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Tours. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français.
6. Il ressort des motifs exposés au point précédent que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Syndicat mixte ·
- Public ·
- Juridiction administrative ·
- Refus ·
- Eaux
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Déclaration préalable ·
- Corse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Slovénie ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Parlement ·
- Langue ·
- Grèce ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Diplôme ·
- Dépense ·
- Personnel ·
- Administration ·
- Chercheur ·
- Justice administrative ·
- Ingénieur ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Philippines ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Cuba ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rapport ·
- Vie privée ·
- Pays
- Infraction ·
- Route ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Exonérations ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Nuisances sonores ·
- Enseignement ·
- Permis de construire ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Conclusion
- Sanction ·
- Sécurité ·
- Pénalité ·
- Activité ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Personnes physiques ·
- Physique
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.