Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2303826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 octobre 2023 et 2 mai 2024, Mme A D épouse E, représentée par Me Auliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Auliard, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les autres moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— et les observations de Me Auliard, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante marocaine née le 25 août 1986, titulaire d’une carte de séjour espagnole dont la validité expirait le 24 novembre 2024, a sollicité, le 17 mars 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 200-4, L. 233-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée demande l’annulation de l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre demandé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 11 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs le même jour, librement accessible sur le site internet de la préfecture, M. C B, en qualité de secrétaire général de la préfecture du Gard, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est arrivée en France en septembre 2020, accompagnée de son époux et leurs trois enfants mineurs, tous de nationalité espagnole. Elle produit les certificats de scolarité des trois enfants pour l’année 2023-2024 et se prévaut de l’activité professionnelle de son conjoint, également de nationalité marocaine avec lequel elle est mariée depuis 2005, dans le domaine de la viticulture, qui perçoit des revenus, en progression, depuis 2020 ainsi que de la naissance récente d’un quatrième enfant en France, en septembre 2024. Toutefois, eu égard au caractère récent de leur séjour et alors que la requérante, elle-même titulaire d’une carte de séjour espagnole en cours de validité à la date de la décision attaquée, ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de ses enfants en Espagne ou au Maroc, elle n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ni à l’intérêt supérieur de ses enfants et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par Mme E n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme E demande de verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D épouse E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse E, au préfet du Gard et à Me Auliard.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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