Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 17 sept. 2025, n° 2302155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, Mme K B G, représentée par Me Malfray, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, la communication de l’entier dossier du rapport médical relatif à son état de santé, détenu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure et a été prise en méconnaissance des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis dès lors qu’il n’est pas établi que le rapport médical a été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que ce dernier a transmis son rapport au collège de médecins qui en pris connaissance, que le préfet a été informé de cette transmission, que le collège était bien composé de trois médecins de l’OFII, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège, et que l’avis du collège contient l’ensemble des éléments prévus par les dispositions de l’article 6 de cet arrêté, qui constituent des garanties essentielles ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’aura pas accès à une prise en charge adaptée à Cuba et qu’elle serait isolée de son entourage familial ;
— elle est également entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B G a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B G, ressortissante cubaine, née le 21 janvier 1982 à Cienfuegos (Cuba), est entrée régulièrement en France le 1er octobre 2022. Le 23 novembre 2022, elle a sollicité l’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 7 février 2023, Mme B G a déposé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé. Par une décision du 16 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour. Mme B G demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, en particulier l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la demande de titre de séjour. Elle mentionne l’avis émis le 16 mai 2023 par le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui conclut que l’état de santé de Mme B G nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut n’est pas de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Elle précise également que ni cet avis ni les autres pièces jointes à la demande de titre ne permettent d’établir qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté dans le pays dont elle est originaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B G avant de refuser de l’admettre au séjour. Il s’ensuit, que le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 452-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». Aux termes de l’article R. 452-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). » Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ».
5. En outre, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport () ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté () Cet avis mentionne les éléments de procédure (). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été précédée d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 16 mai 2023 sur la base d’un rapport médical établi le 20 avril 2023 par Mme D I, médecin de l’Office, régulièrement inscrite depuis le 3 octobre 2022 sur la liste établie par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, le collège de médecins était composé de M. A C, de M. H J et de M. E F, également régulièrement inscrits sur la liste susmentionnée du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de sorte que l’avis doit être regardé comme ayant été régulièrement émis, de manière collégiale, et sur la base d’un rapport médical établi par un médecin qui n’était pas membre du collège. Il ressort enfin des pièces produites aux débats, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été informé le 16 mai 2023 par le service médical de l’office de la transmission le 20 avril 2023 du rapport médical au collège de médecins. En outre, il ne résulte pas de l’avis du collège de médecins qu’il ne serait pas conforme au modèle mentionné à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et figurant à l’annexe C de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui précise « sans que la nécessaire prise en compte de l’avis du collège médical de l’OFII puisse être regardé comme liant ma décision », ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques se serait estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
9. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
11. Mme B G, qui conteste le sens de l’avis rendu par les médecins de l’OFII et a levé le secret médical la concernant, indique souffrir d’un grave trouble schizo-affectif paranoïaque et que son état de santé nécessite la prise d’un traitement, à base de Sertraline et d’Alimenazine, qui n’est pas disponible à Cuba.
12. Alors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans un avis du 16 mai 2023, que l’état de santé de Mme B G nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la requérante ne produit à l’appui de sa requête aucun document de nature à infirmer les conclusions de cet avis quant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant de l’interruption de sa prise en charge médicale et ne démontre pas, ainsi que cela lui incombe, les conséquences susceptibles d’être attachées à l’absence de continuité dans cette prise en charge médicale. Par suite, et dès lors que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était pas tenu de vérifier la possibilité pour l’intéressée de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’avis émis le 16 mai 2023, la requérante ne saurait utilement faire état de l’absence de disponibilité ou d’accessibilité d’un traitement et d’une prise en charge effectifs à Cuba. Il n’est, en tout état de cause, pas établi qu’elle ne pourrait effectivement y bénéficier d’un suivi médical adapté, sans qu’il soit exigé qu’il soit équivalent en tous points à celui dont elle bénéfice en France. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
13. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Pyrénées-Atlantiques quant à l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la vie privée et familiale de Mme B G doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B G doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’État n’ayant pas la qualité de partie perdante dans cette affaire, au sens et pour l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme K B G et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
Le président,
J-C PAUZIÈS
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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