Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2303541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre 2023, 12 octobre 2024 et 18 juillet 2025, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Connaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 3 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Connaux de reconnaître son accident comme imputable au service à compter du 3 janvier 2023 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de sa rémunération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Connaux la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où l’accident dont elle a été victime le 3 janvier 2023 est directement et exclusivement imputable au service ;
- elle est entachée de vices de procédure puisqu’une élue de la commune de Connaux était présente lors de la séance au cours de laquelle le conseil médical a rendu son avis ce qui porte atteinte au secret médical, que le courrier de convocation à la séance du conseil médical ne faisait état de la possibilité de se faire entendre par le médecin de son choix et que le président du conseil médical n’a pas respecté les missions telles que prévues par les dispositions du décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale ;
- elle est entachée d’incompétence négative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mars 2024 et 1er juillet 2025, la commune de Connaux, représentée par Me Blanchard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B….
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Duplaa, représentant la commune de Connaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe administrative de première classe au sein de la commune de Connaux, a sollicité, par une déclaration du 5 janvier 2023, la reconnaissance d’un accident de service survenu le 3 janvier 2023. Suivant l’avis défavorable du conseil médical du 25 mai 2023, le maire de la commune de Connaux a, par un arrêté du 7 juin 2023 rejeté sa demande. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté et d’enjoindre au maire de la commune de reconnaitre l’accident dont elle a été victime le 3 janvier 2023 comme étant imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
2. La requête présentée par Mme B… ne contenait qu’un moyen relatif à la légalité interne de l’arrêté attaqué. Si, dans son mémoire en réplique enregistré le 12 octobre 2024, la requérante a soulevé des moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière, ces moyens, relatifs à la légalité externe de l’arrêté attaqué et énoncés pour la première fois dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux, le 25 novembre 2023, sont irrecevables et doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté contesté qui témoignent de ce que le maire de la commune de Connaux s’est approprié les termes de l’avis du conseil médical du 25 mai 2023 pour exposer sa propre appréciation de la situation de Mme B…, que cette autorité administrative se serait crue, à tort, liée par cet avis. Le moyen invoqué sur ce point manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». D’autre part, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 janvier 2023, Mme B…, qui reprenait ses fonctions à l’accueil de la mairie après une période d’absence, n’a pas pu accéder à son poste informatique, à sa messagerie professionnelle et au réseau interne de la collectivité en raison d’un changement des codes d’accès à la suite du départ de l’ancienne directrice générale des services. Ces dysfonctionnements informatiques mineurs et temporaires auxquels il a été rapidement pallier en dépit de la circonstance que le maire n’ait pas répondu à la première sollicitation de l’intéressée, notamment en lui remettant un ordinateur portable dans la matinée afin qu’elle puisse exercer ses missions auprès des usagers, ne traduisent, par eux-mêmes, aucune volonté de sa hiérarchie de lui nuire. En outre, si le rapport d’expertise du médecin agrée impute la pathologie anxiodépressive de la requérante à cet évènement, ce n’est que sur la base du seul ressentiment qu’elle a exprimé lors de sa consultation et aucune pièce du dossier ni aucun témoignage ne fait état de ce que le maire ou tout autre autorité en service aurait eu à son égard un comportement ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les difficultés informatiques rencontrées le 3 janvier 2023 constitueraient un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets que ces événements aient pu produire sur elle. Par suite, en refusant de reconnaître un accident de service survenu le 3 janvier 2023, le maire de la commune de Connaux n’a pas commis d’erreur d’appréciation et le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023 et les conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge la commune de Connaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Mme B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Connaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Connaux.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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