Rejet 21 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 nov. 2022, n° 2101056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2101056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2021 et le 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me de Lacoste Lareymondie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle son contrat d’engagement a été résilié ;
2°) d’enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer juridiquement avec effet rétroactif au 18 janvier 2021 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure disciplinaire a été mise en œuvre tardivement au regard de la date des faits reprochés ;
— deux bulletins de sanction ont été établis ;
— la composition du dossier est irrégulière ;
— les autres militaires impliqués n’ont pas été convoqués et n’ont pas comparu devant le conseil d’enquête ;
— le refus opposé à sa demande de report de la séance du conseil d’enquête est infondé ;
— les vices de procédure ont exercé une influence sur la décision et l’ont privé des garanties auxquelles il avait droit ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
— et les observations de Me de Lacoste Lareymondie, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B s’est engagé en février 2008 en tant que militaire du rang sous contrat dans l’armée de terre pour servir auprès du premier régiment d’infanterie de marine à Angoulême. En février 2009, il a obtenu le grade de caporal-chef de première classe. Dans la nuit du 10 au 11 janvier 2020, il a introduit de l’alcool dans une chambre du régiment qui n’était pas la sienne, en présence d’autres soldats dont un personnel féminin et a dormi sur place Par une décision du 16 février 2021, son contrat d’engagement a été résilié pour motif disciplinaire.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; () / Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. () ".
3. Le requérant n’établit pas que le délai de neuf mois qui s’est écoulé entre les faits qui lui sont reprochés et l’ordre d’envoi devant un conseil de discipline serait anormalement long, alors qu’il est largement inférieur au délai maximum de trois ans prévu par les dispositions précitées. Au demeurant, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’instruction n°201765/DEF/SGA/DFP/FM/1 relative à l’organisation et au fonctionnement du conseil de discipline, du conseil d’enquête et du conseil supérieur d’armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement qui ne présente pas de caractère réglementaire.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que son dossier comportait un bulletin de sanction du 22 juillet 2020, mais qu’en réalité, un bulletin de sanction pour les mêmes faits avait déjà été établi le 12 mars 2020, cette circonstance, résultant du refus de l’intéressé de signer le premier bulletin de sanction, est sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’une enquête interne semble avoir été diligentée en mars 2020, au cours de laquelle il a été reçu par le commandant en second, le chancelier et la référente mixité, mais que cette enquête n’est pas mentionnée au dossier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle enquête ait eu lieu et ait fait l’objet d’un rapport écrit. Dès lors que M. B a été mis en mesure de consulter son dossier individuel et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dossier était incomplet, les droits de la défense n’ont ainsi pas été méconnus.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 4137-86 du code de la défense : « Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d’enquête. ».
7. Si le requérant soutient que l’ensemble des membres impliqués dans les faits auraient dû comparaitre ensemble devant le conseil d’enquête, il ressort des pièces du dossier que les autres militaires impliqués, jeunes soldats nouvellement arrivés dans l’institution, n’étaient pas susceptibles de faire l’objet d’une sanction du 3ème groupe, et n’avaient donc pas à comparaitre devant un conseil d’enquête.
8. En cinquième lieu, le requérant soutient que le refus qui a été opposé à sa demande de report de la séance du conseil d’enquête méconnaît son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article R. 4137-66 du code de la défense.
9. Toutefois, d’une part, la procédure disciplinaire dont le requérant a fait l’objet n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, l’article R. 4137-66 du code de la défense ne prévoit pas de possibilité de délai de report du conseil d’enquête. En tout état de cause, si l’article 6.2.1.3 de l’instruction n°201765/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 17 novembre 2005 permet au président du conseil d’accorder, s’il estime la demande justifiée, un report de séance, il ne prévoit aucun droit au report et le requérant n’établit pas qu’il n’aurait pas eu le temps de réunir les pièces, notamment médicales, utiles à sa défense.
Sur la légalité interne :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la défense : « () L’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. () ». Aux termes de l’article L. 4122-3 du même code : « Le militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au deuxième alinéa de l’article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. () ». Aux termes de l’article D. 4122-1 du même code : « () 1. Membre des armées et des formations rattachées, le militaire doit : () se comporter avec honneur et dignité / observer les règlements militaires et en accepter les contraintes () ». Aux termes de l’article D. 4122-12 du même code : « Dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu’à bord des bâtiments de la flotte et, en général, en tout lieu relevant d’une autorité militaire, il est interdit : () 4° D’introduire, sans autorisation du commandant de la formation administrative, des spiritueux, des substances ou plantes classées comme stupéfiants par le ministre de la santé, des toxiques, des matières inflammables ou explosives. »
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : () 3° Les sanctions du troisième groupe sont : () b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. () ».
12. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. B a introduit, dans la nuit du 10 au 11 janvier 2020, de l’alcool dans une chambre qui n’était pas la sienne et en présence d’un personnel féminin. Ce faisant, le requérant a enfreint les dispositions législatives et réglementaires mentionnées au point 10, sans qu’il soit nécessaire de se référer au règlement de service intérieur produit en défense, qui est postérieur à la date des faits reprochés. En outre, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des nombreux bulletins de sanction, que le comportement de M. B a déjà justifié à plusieurs reprises des sanctions du premier groupe, l’intéressé cumulant au total plus de 100 jours d’arrêt depuis son engagement dans l’armée en 2008. Ces écarts de comportement, que l’intéressé ne nie pas, sont corroborés par les avis émis par ses supérieurs hiérarchiques sur sa manière de servir, qui indiquent que « les écarts de comportement sont trop fréquents », et que l’intéressé doit « veiller à respecter à la lettre les règlements en vigueur ». Ainsi, eu égard à l’ancienneté de l’engagement dans l’armée de M. B et au caractère répété des manquements à la discipline, l’autorité disciplinaire n’a pas pris, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et malgré les bons états de service de l’intéressé, une sanction disproportionnée en décidant de résilier son contrat.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLa présidente,
Signé
S. BRUSTON
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLET
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