Rejet 21 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 21 juil. 2022, n° 2105311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 mars 2021, N° 1804929 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2021 et le 26 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Montazeau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de se déclarer compétent pour statuer sur sa demande ;
2°) de condamner le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement (SMDEA) de l’Ariège à lui verser la somme de 6 840,95 euros, arrondie selon sa demande à 7 000 euros, en réparation du préjudice que lui a causé la décision, révélée par le courrier du 13 avril 2018, par laquelle ce syndicat a refusé le raccordement de sa parcelle au réseau d’assainissement collectif et la décision de refus implicite intervenue le 18 août 2018 par laquelle ce même syndicat a refusé de lui transmettre un devis de raccordement lui permettant de se raccorder au réseau public d’assainissement, et par conséquent, d’opérer ce raccordement ;
3°) de mettre à la charge du SMDEA de l’Ariège le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
M. B soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour statuer sur ce litige, car le tribunal judiciaire de Foix, par un jugement du 11 mai 2021, s’est déclaré incompétent à cet égard au profit de la juridiction administrative et le tribunal administratif de Toulouse s’est déclaré compétent pour juger de ce litige, eu égard à son jugement n° 1804929 du 5 mars 2021 statuant sur la légalité des décisions prises par le SMDEA de l’Ariège à son encontre ;
— les décisions du SMDEA du 13 avril 2018 et du 18 août 2018 lui refusant le raccordement de sa parcelle au réseau d’assainissement collectif sont illégales, car elles ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 mars 2021 ;
— il sollicite la réparation du préjudice résultant de ces décisions illégales ;
— il a subi un préjudice correspondant aux frais d’avocat engagés et aux lettres recommandées adressées au SMDEA, évalué à un montant de 2 340 euros ;
— il a subi un préjudice correspondant aux frais personnels de déplacement, postaux et financiers évalué à 500, 95 euros ;
— il a subi un préjudice de jouissance, un préjudice pour le temps passé à régler ce litige et un préjudice moral, évalués à 4 000 euros.
Par lettre du 13 octobre 2021, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige dans la mesure où celui-ci met en cause les rapports de droit privé entre un usager souhaitant adhérer au service et le service public industriel et commercial de l’assainissement.
Malgré une mise en demeure en date du 1er avril 2022, le SMDEA de l’Ariège n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire en production de pièces présenté par M. B a été enregistré le 3 mai 2022 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 1er avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mai 2022 à 12 heures.
Vu :
— le jugement n° 1804929 du 5 mars 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec, rapporteur,
— les conclusions de Mme Namer, rapporteure publique,
— et les observations de Me Montazeau, représentant M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B, représenté par Me Montazeau, a été enregistrée le 28 juin 2022 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, propriétaire de la parcelle section sur le territoire de la commune d’Aulus-les-Bains (Ariège), a déposé une demande de certificat d’urbanisme préalablement à l’acquisition de cette parcelle. Le maire de la commune a délivré le 16 mars 2017 le certificat d’urbanisme sollicité en visant un avis du 3 février 2017 du SMDEA de l’Ariège favorable au raccordement au réseau d’assainissement collectif. Le 11 décembre 2017, M. B, après avoir acquis la parcelle en cause pour y construire sa maison d’habitation, et avoir obtenu, le 11 octobre 2017, un nouvel avis favorable du SMDEA de l’Ariège concernant le raccordement de sa parcelle au réseau d’assainissement collectif, a déposé un dossier d’ouverture de raccordement au réseau public d’assainissement. Par un courrier du 13 avril 2018, le SMDEA de l’Ariège a indiqué à M. B que sa parcelle n’était pas desservie par le réseau d’assainissement collectif et l’invitait à assurer le traitement des eaux usées par un dispositif d’assainissement non collectif. Par un courrier du 14 juin 2018, reçu le 18 juin 2018, M. B demandait au SMDEA de l’Ariège qu’il lui transmette un devis de raccordement au réseau d’assainissement collectif conforme à ses avis techniques. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est intervenue le 18 août 2018. Par un jugement n° 1804929 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du SMDEA de l’Ariège du 13 avril 2018 et du 18 août 2018 et a enjoint à ce dernier, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, après avoir constaté que les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif jusqu’à la parcelle du requérant avaient été réalisés, de transmettre à M. B un devis pour qu’il puisse réaliser les travaux de raccordement qui lui incombent, sous réserve de ce que ces travaux n’aient pas déjà été réalisés. Par un courrier du 9 juin 2021, M. B a sollicité auprès du SMDEA de l’Ariège le versement d’une somme totale de 6 840,95 euros en réparation des préjudices subis résultant du refus illégal de raccorder sa parcelle au réseau d’assainissement collectif. Par un courrier du 8 juillet 2021, le SMDEA de l’Ariège, représenté par Me Magrini, a rejeté cette demande.
Sur la juridiction compétente :
2. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution des travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics, ou encore à un refus d’autorisation de raccordement au réseau public. En revanche, un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative.
3. Le présent litige opposant M. B au SMDEA de l’Ariège est né du refus du syndicat de réaliser les travaux de raccordement de la parcelle de M. B au réseau d’assainissement collectif. Dès lors, il résulte des règles rappelées au point précédent que la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions indemnitaires présentées par M. B aux fins de condamnation du SMDEA de l’Ariège à réparer les éventuels préjudices résultant de ce refus.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
4. Par un jugement n° 1804929 du 5 mars 2021 devenu définitif, le tribunal a annulé la décision, révélée par le courrier du 13 avril 2018, par laquelle le SMDEA de l’Ariège a refusé le raccordement de la parcelle de M. B au réseau d’assainissement collectif et la décision de refus implicite intervenue le 18 août 2018 par laquelle ce même syndicat a refusé de transmettre à M. B un devis de raccordement lui permettant de se raccorder au réseau public d’assainissement, et par conséquent, d’opérer ce raccordement. Le tribunal a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que la zone dans laquelle se situait la parcelle de M. B était une zone d’assainissement collectif au sens des dispositions du 1°) de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, de ce que le SMDEA de l’Ariège était dès lors compétent pour exécuter, à la demande des propriétaires concernés, et dans un délai raisonnable, les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations situées dans cette zone, et de ce que, par conséquent, il ne pouvait refuser à M. B un tel raccordement en lui imposant d’avoir recours à un dispositif d’assainissement non collectif. Il s’ensuit qu’en prenant ces décisions de refus illégales, le SMDEA de l’Ariège a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers M. B, qui est par suite fondé à engager la responsabilité de ce syndicat.
En ce qui concerne les préjudices :
5. En premier lieu, en raison de l’illégalité fautive qu’il a subie et au regard du motif d’annulation retenu par le jugement précité, M. B est, sur le principe, fondé à demander réparation du préjudice financier direct et certain résultant des frais qu’il a engagés. Toutefois, si M. B soutient avoir subi un préjudice correspondant aux frais d’avocat engagés et aux lettres recommandées adressées au syndicat, qu’il évalue à un montant de 2 340 euros, et un préjudice correspondant aux frais personnels de déplacement, postaux et financiers évalué à 500, 95 euros, il ne produit aucune pièce permettant de démontrer la réalité de ces préjudices, dont la réalité ne peut toutefois être contestée et n’est d’ailleurs pas contestée par le SMDEA, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le SMDEA au versement d’une indemnité de 2 000 euros, qui correspond, notamment, aux frais d’avocat exposés et non compris dans les dépens qu’il soutenait avoir engagés dans le cadre de l’instance n° 1804929 et qui lui ont été refusés en raison de ce qu’ils avaient été sollicités à titre subsidiaire.
6. En second lieu, il résulte également des motifs du jugement n° 1804929 du 5 mars 2021 que M. B a reçu un courrier du 19 février 2019 du SMDEA de l’Ariège lui indiquant que les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif jusqu’à sa parcelle avaient été réalisés, que son immeuble était considéré comme raccordable au réseau public de collecte des eaux usées et que les travaux de raccordement qui lui incombent devaient être réalisés dans un délai de deux ans. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’entre le courrier du SMDEA de l’Ariège du 13 avril 2018 révélant la décision illégale de refuser le raccordement de la parcelle de M. B au réseau d’assainissement collectif et le courrier du syndicat du 19 février 2019, le requérant a, eu égard aux effets sur cette période de la décision illégale du 13 avril 2018, subi un préjudice moral direct et certain dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 1 000 euros. Si M. B se prévaut par ailleurs d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice pour « le temps passé à gérer l’affaire », il n’apporte aucune précision ni aucun élément permettant d’apprécier la réalité de ces derniers.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le SMDEA de l’Ariège doit être condamné à verser à M. B la somme globale de 3 000 euros en réparation de ses différents préjudices.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SMDEA de l’Ariège une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
9. Le requérant ne justifie avoir engagé aucune somme relevant des dépens. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège est condamné à verser à M. B la somme de 3 000 (trois mille) euros.
Article 2 : Le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Le Fiblec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
B. LE FIBLEC
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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