Rejet 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 12 juil. 2022, n° 2000851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2000851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 avril 2020, le 14 mai 2020, le 16 décembre 2021 et le 11 février 2022, Mme B G, Mme E A, M. H A, Mme D A et M. F A, représentés par Me Jambon, demandent au tribunal :
1°) de condamner in solidum la commune de Saint-Pierre-d’Irube et la communauté d’agglomération Pays basque à leur verser la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de l’illégalité de la construction du pôle culturel à proximité de leur propriété ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Pierre-d’Irube et à la communauté d’agglomération Pays basque de construire un mur anti-bruit le long de la haie séparative, de mettre en place une haie végétale le long de la haie séparative et d’installer les ralentisseurs sur la route sur l’avenue du Labourd au niveau du virage existant avant l’édification de la construction illégale ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Pierre-d’Irube et de la communauté d’agglomération Pays basque une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— dès lors que le maire de Saint-Pierre-d’Irube a illégalement délivré un permis de construire, en exécution duquel le pôle culturel a été édifié à Saint-Pierre-d’Irube, cette commune a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
— l’illégalité du permis de construire litigieux entraîne des préjudices directs, personnels et certains aux requérants, dès lors, d’une part, que la hauteur illégale du bâtiment entraîne un préjudice de vue et de jouissance et, consécutivement, une perte de la valeur vénale de la propriété, d’autre part, que l’école basque qui occupe le bâtiment génère des nuisances sonores importantes ;
— l’activité abritée par le bâtiment contesté est illégale dès lors que ce dernier, à vocation de pôle culturel d’après le permis de construire, accueille une école associative dispensant un enseignement en langue basque, en méconnaissance de l’article L. 151-3 du code de l’éduction et de l’interdiction des subventions d’investissement ou de mise à disposition de locaux du domaine public pour des établissements d’enseignement privés ;
— le fonctionnement de l’école, du fait de la contiguïté de la cour de récréation avec la propriété des consorts A et du va-et-vient des véhicules des usagers de l’établissement, est source de nuisances sonores pour les requérants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2021 et le 17 janvier 2022, la commune de Saint-Pierre-d’Irube et la communauté d’agglomération Pays basque, représentées par Me Delhaes, concluent au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— l’illégalité de l’affectation du pôle culturel à une école privée au regard des règles du code de l’éducation ne peut être utilement invoquée, en raison du principe de l’indépendance des législations en matière d’urbanisme ;
— les requérants n’apportent pas la preuve de l’existence de préjudices directs, certains et personnels résultant de l’illégalité du permis de construire délivré par arrêté du 11 juin 2015, la réalité du préjudice de vue et des nuisances sonores n’étant pas établie ;
— les nuisances sonores, dont les requérants ne démontrent pas qu’elles excèderaient ce qui est normalement admissible dans une zone urbanisée, et la perte alléguée de valeur vénale du bien des requérants sont sans lien avec l’illégalité du permis de construire litigieux ;
— la demande de réalisation de ralentisseurs de vitesse, d’un mur anti-bruit et d’une haie végétale n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme I,
— les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jambon, représentant Mme G et autres, et de Me Dauga, représentant la commune de Saint-Pierre-d’Irube et la communauté d’agglomération Pays basque.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juin 2015, le maire de Saint-Pierre-d’Irube a délivré à la communauté de communes de Nive Adour un permis de construire en vue de l’édification d’un pôle culturel Labourd. Mme G et autres demandent la condamnation de la commune de Saint-Pierre-d’Irube et de la communauté d’agglomération Pays basque à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité de ce permis et de celle de l’affectation du pôle culturel.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Pierre-d’Irube et par la communauté d’agglomération Pays basque:
2. La circonstance, au demeurant non établie, que les requérants ne résident pas dans la propriété située à côté du terrain d’assiette sur lequel a été édifié le pôle culturel, en exécution du permis de construire délivré le 11 juin 2015, ne permet pas de dénier à ces requérants leur intérêt pour agir dans l’action en responsabilité du fait de l’illégalité de cette construction. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Saint-Pierre-d’Irube et par la communauté d’agglomération Pays basque doit être écartée.
En ce qui concerne le fond du litige :
S’agissant de la responsabilité :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par arrêt du 15 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé l’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Pierre-d’Irube rappelé au point 1, prononcée par jugement du tribunal du 2 novembre 2016. Par suite, l’illégalité de cet arrêté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la seule commune de Saint-Pierre-d’Irube au nom de laquelle cette décision a été prise.
4. En second lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 151-3 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés. Les établissements publics sont fondés et entretenus par l’Etat, les régions, les départements ou les communes. Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations. ». L’article L. 442-5 du même code dispose : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander de passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1./ () Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. / () ». Il résulte de ces dispositions qu’est interdite l’utilisation de fonds publics au bénéfice d’écoles primaires privées sous réserve de dérogations concernant notamment les écoles privées sous contrat.
5. Il résulte de l’instruction que le pôle culturel édifié à Saint-Pierre-d’Irube en exécution de l’arrêté du 11 juin 2015 rappelé au point 1 est affecté à une école primaire privée dispensant des enseignements en langue basque. La commune de Saint-Pierre-d’Irube et la communauté d’agglomération Pays basque soutiennent, sans être contredites sur ce point, que l’école qui occupe ces locaux a passé un contrat d’association avec l’Etat, ce qui ressort d’ailleurs des articles de presse produits par les requérants. Dès lors, Mme G et autres ne sont pas fondés à soutenir que la mise à disposition de ces locaux par l’administration à l’école concernée est illégale. Par suite, l’occupation des locaux par cette école n’est pas constitutive d’une illégalité fautive.
6. En dernier lieu, le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages non accidentels revêtant un caractère grave et spécial que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que les troubles invoquées par les requérants, liées au fonctionnement de l’ouvrage public que constitue le pôle culturel, tenant aux nuisances sonores liées en particulier à la proximité d’une cour de récréation, et à la circulation issue du va-et-vient des usagers de l’ouvrage, excèderaient les inconvénients que doivent normalement supporter sans indemnisation, dans l’intérêt général, les personnes résidant à proximité d’un ouvrage public. Par suite, la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Pierre-d’Irube et de la communauté d’agglomération Pays basque doit être écartée.
S’agissant des préjudices :
8. Les tiers à un permis de construire illégal peuvent rechercher la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle a été délivré le permis, si le projet de construction est réalisé. Ils ont droit, sous réserve du cas dans lequel le permis a été régularisé, à obtenir réparation de tous les préjudices qui trouvent directement leur cause dans les illégalités entachant la décision.
9. Pour confirmer le jugement du tribunal du 2 novembre 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux, par son arrêt du 15 novembre 2018, a retenu un unique moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-d’Irube, considérant que les hauteurs au faîtage et à l’égout du bâtiment autorisé, au-delà d’une bande de 17 mètres depuis l’alignement de la voie publique s’élevaient respectivement à 9,10 m et 6,30 m, alors que les dispositions de cet article autorisaient des hauteurs maximales au faîtage et à l’égout respectivement de 6 m et 3 m.
10. En premier lieu, si Mme G et autres invoquent des nuisances sonores liées au va-et-vient des véhicules du fait de son affectation à une école, et à la présence de la cour de récréation contiguë à leur parcelle, ces nuisances sont sans lien avec l’illégalité de l’arrêté annulé. Par ailleurs, la création de vue sur leur fonds que les requérants allèguent du fait de la présence de balcons n’est pas établie, ces balcons, qui ne sont pas en saillie, n’étant pas orientés vers la propriété des requérants.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que du fait de l’élévation du bâtiment à une hauteur supérieure de plus de trois mètres à la hauteur maximale autorisée, la toiture et le haut de la façade du bâtiment s’élèvent au-delà de la partie supérieure de la haie végétale plantée en limite séparative, ce qui a pour conséquence de priver partiellement les requérants de la vue dégagée dont ils bénéficiaient depuis leur jardin et leur maison, compte tenu de la distance de 30 mètres séparant cette maison du pôle culturel. Par ailleurs, il résulte des photographies produites que le bâtiment du pôle culturel obstrue une partie de la visibilité dont disposaient les requérants depuis l’étage de la maison vers les montagnes. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance allégués par les requérants en le fixant à la somme de 3 000 euros.
12. En dernier lieu, si Mme G et autres invoquent une perte de la valeur vénale de leur propriété du fait de la privation partielle de la vue dégagée et de la vue vers les montagnes dont bénéficiaient les requérants depuis le jardin et la maison, ils ne produisent aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité de ce préjudice.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Pierre-d’Irube doit être condamnée à verser à Mme G et autres une somme de 3 000 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
15. Eu égard au seul chef préjudice retenu, tiré de la privation partielle de la vue dégagée et de la visibilité vers les montagnes dont bénéficiaient les requérants depuis leur propriété, les mesures que les requérants demandent qu’il soit enjoint à l’administration de prendre, tenant à l’installation de ralentisseurs sur la voirie, à la construction d’un mur anti-bruit et à la mise en place d’une haie végétale en limite séparative pour pallier les nuisances sonores provenant de l’école voisine n’ont pas pour objet et ne sont pas susceptibles de réparer ce préjudice imputable à la faute commise par la commune de Saint-Pierre-d’Irube. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme G et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Pierre-d’Irube doivent être rejetées. Il y a, lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-d’Irube une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme G et autres et non compris dans les dépens, et de rejeter les conclusions présentées au même titre par la communauté d’agglomération Pays basque.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Pierre-d’Irube est condamnée à verser à Mme G et autres la somme de 3 000 (trois mille) euros.
Article 2 : La commune de Saint-Pierre-d’Irube versera à Mme G et autres une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme G et autres sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-d’Irube et par la communauté d’agglomération Pays basque sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B G, à la commune de Saint-Pierre-d’Irube et à la communauté d’agglomération Pays basque.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
V. I
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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