Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 oct. 2023, n° 2305657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de bien vouloir prolonger sa demande de suspension d’engagement en attendant que sa demande de mutation soit prise en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par arrêté du 3 août 2023, le préfet de la Gironde et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde ont radié M. A B des contrôles du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Gironde à compter du 14 juillet 2023. M. B, qui explique avoir quitté le département de la Gironde pour celui d’Ille-et-Vilaine et demandé sa mutation auprès du service d’incendie et de secours de ce département, demande au tribunal de bien vouloir prolonger sa demande de suspension d’engagement en attendant que sa demande de mutation soit prise en compte. Ce faisant, il ne présente pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision ou de condamnation de l’administration à l’indemniser d’un préjudice, et soumet au tribunal des conclusions dont il ne lui appartient pas de connaitre. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière, 2
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