Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2502787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Barakat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Barakat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie le cas échéant de la TVA au taux applicable en vigueur ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- et les observations de Me Barakat, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 2004, déclare être entré en France en 2019 avec ses parents. Le 12 avril 2024, il a sollicité auprès des services de la préfecture de Vaucluse son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
3. L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B… et précise les motifs pour lesquels le préfet a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 423-23 du code précité pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour contestée. En outre, il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce que la mesure d’éloignement prise par le préfet n’a pas à être spécifiquement motivée, dès lors que la décision de refus du titre de séjour à laquelle elle fait suite comporte elle-même une motivation suffisante. Ainsi qu’il a été dit, la décision portant refus du titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. Dès lors, le préfet de Vaucluse, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a suffisamment motivé son arrêté. Il ressort par ailleurs de cette motivation que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’exposé au point 1, M. B…, est entré en France en 2019 alors qu’il était âgé de 14 ans avec ses parents. A compter de mars 2019, il a été scolarisé sur le territoire français jusqu’à la date de la décision attaquée et a obtenu un Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) de monteur en installations thermiques, le 3 juillet 2023. Il a également effectué plusieurs stages entre 2022 et 2024 et justifie de plusieurs promesses d’embauche. Dans ces conditions, il ressort des nombreuses pièces versées au dossier qu’il établit résider habituellement en France depuis 2019, soit depuis six ans à la date de la décision en litige, avoir réussi un cursus scolaire et une formation professionnelle sérieuse. M. B… justifie ainsi que sa vie privée et familiale est constituée en France. Il est, par suite, fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
9. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. B… soit réexaminée et, dans l’attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour sans délai. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, M. B… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. B… n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 février 2025 du préfet de Vaucluse est annulé, en tant seulement qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Vaucluse et à Me Barakat.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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