Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 12 juin 2025, n° 2507435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 mai 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Les décisions litigieuses :
— ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— est entachée d’une erreur de droit ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 11 juin 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dominique Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Soares, représentant le préfet de police, absent, qui soutient que la requête doit être rejetée d’une part en opposant l’autorité de la chose jugée et d’autre part en soutenant que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 29 mai 2024, le préfet de police a obligé M. B A, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trente-six mois. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 29 mai 2024.
2. Les arrêtés en litige ont été contestés par M. A devant le tribunal administratif de Paris dans une requête enregistrée sous le numéro 2413883/8, lequel par un jugement du 10 juin 2024 a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et a écarté le surplus des moyens que M. A avait soulevé.
3. Les conclusions présentées par le requérant dans la présente affaire, tendant à l’annulation des deux arrêtés du 29 mai 2024 du préfet de police ont le même objet, la même cause et concernent les mêmes parties que ce qui a été jugé par le tribunal de Paris le 10 juin 2024 dans l’affaire enregistrée sous le numéro 2413883/8. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être accueillie et toutes les conclusions de la requête rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le préfet de police, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. Binet
La greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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