Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 2 juil. 2025, n° 2402941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 2024 et 10 avril 2025, M. C D, représenté par Me Zoleko, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu son permis de conduire pour une durée d’un mois ;
2°) d’annuler l’avis de rétention de son permis de conduire du 26 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charte de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-7 et R. 224-19 du code de la route et L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, s’agissant du principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route, les seuls officiers et agents de police judiciaire étant compétent pour retenir à titre conservatoire son permis de conduire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 alinéa 5 du code de la route, s’agissant de la simultanéité des infractions supposément commises ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en suspendant son permis alors qu’il n’a commis aucune infraction et qu’il ne présente aucun danger grave et immédiat ;
— il n’a pas commis l’infraction reprochée, et le préfet ne démontre pas l’existence d’une quelconque infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mai 2024, M. D a fait l’objet d’un contrôle routier sur le territoire de la commune de la Turbie, suivi d’un avis de rétention du permis de conduire suite à la constatation des infractions d’usage d’un téléphone tenu en main et d’excès de vitesse de plus de 20 km/h. Par un arrêté du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité du permis de M. D pour une durée d’un mois. M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 26 mai 2024 dont la légalité est contestée a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B A, coordinatrice départemental sécurité routière et cheffe du bureau sécurité routière. Par l’arrêté n° 2024-435 du 3 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 82-2024, Mme A a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les arrêtés de suspension et de retrait de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () « . Aux termes de son article L. 122-2 : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix « . Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : » I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ; () « . Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : » I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ; () / II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () « . Enfin aux termes de l’article R. 224-19-1 du code de la route : » Les dispositions du 7° du I de l’article L. 224-1 et du 5° du I de l’article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : 5° Les vitesses prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17. " .
4. Les mesures prises sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n’ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l’application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d’urgence ou au cas où la mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l’ordre public. En cas d’application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il appartient au juge d’apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire.
5. D’une part, l’arrêté contesté mentionne les éléments de droit et de fait permettant à l’intéressé de connaître les motifs pour lesquels celui-ci a fait l’objet d’une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, l’article L. 224-2 du code de la route y est notamment mentionné, ainsi que la circonstance que le conducteur présente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, et ses éventuels passagers et de lui-même. La mesure litigieuse précise également que M. D a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, établie simultanément avec une infraction dans les conditions définies aux articles L. 224-2 5° et R. 224-19-1 du code de la route. Si M. D conteste la simultanéité des infractions reprochées, l’avis de rétention du 26 mai 2024 indique que l’infraction d’usage d’un téléphone en main, constatée à 15h53, est connexe à l’excès de vitesse de plus de 20 km/h constaté par un appareil homologué à 15h30. Toutefois le requérant se borne à invoquer des incohérences et allègue que ces infractions, dont la seconde relève des infractions mentionnées à l’article R. 413-14 du code de la route, a été relevée à plusieurs centaines de mètres de la zone de contrôle par les gendarmes, sans pour autant contester l’usage d’un téléphone en main. Il s’ensuit que le préfet a pu, dans ces circonstances etsans commettre d’erreur de droit, fonder sa décision sur les dispositions combinées précitées du code de la route pour décider de suspendre son permis de conduire.
6. D’autre part, les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à l’article L. 122-1 du même code. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur, circulant à une vitesse excessive, retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Eu égard au caractère particulièrement dangereux de la conduite de M. D pour lui-même et pour les tiers, ainsi qu’au délai de 72 heures auquel le préfet des Alpes-Maritimes était soumis pour statuer, l’existence d’une situation d’urgence est caractérisée. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes, en fondant la décision contestée sur l’article L. 224-2 du code de la route, et non sur l’article L. 224-7 de ce même code, n’a entaché la décision contestée, ni d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 224-2, L. 224-7 et R. 224-19 du code de la route, ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité des infractions commises, ni même d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, alors que la durée de la suspension est au demeurant limitée à un mois, ces moyens doivent être écartés.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 224-14 du même code : « Le permis de conduire suspendu est conservé par l’administration pendant la durée prévue par l’arrêté du préfet () ».
8. M. D ne peut utilement soutenir que la préfecture n’était pas compétente pour retenir son permis alors même que les dispositions de l’article R. 224-14 du code de la route précité précisent que l’administration conserve le permis suspendu pendant la durée prévue par l’arrêté du préfet. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes était compétent pour retenir le permis de conduire de M. D à compter du 26 mai 2024. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2024, ni par voie de conséquence, l’avis de rétention de permis de conduire du même jour. Il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MyaraLa greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
2402941
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