Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 mai 2025, n° 2501293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A C, représenté par Me B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l’intervalle de le munir d’un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— en outre, il risque à tout moment de perdre l’emploi dont il justifie dans le secteur de la restauration.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation puisqu’il n’est fait aucune référence aux emplois qu’il a occupés depuis 2015 en France ; après avoir relevé qu’il réside en France depuis 2011, la décision attaquée indique qu’il ne justifie pas « d’une ancienneté significative » sur le territoire ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre dans le cadre d’un refus d’admission au séjour pour motifs exceptionnels ;
— la décision méconnaît son droit au séjour au titre de la vie privée et familiale prévu à l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile car il réside en France de manière habituelle et ininterrompue depuis plus de quatorze ans ; de 2015 à ce jour, il a travaillé chaque année, et démontré son intégration sociale en France ;
— elle méconnaît l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente aucun risque de trouble à l’ordre public ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entraine des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie :
— le requérant a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 février 2024 au 12 février 2025, renouvelé jusqu’au 30 avril 2025 mais il n’a pas sollicité le renouvellement de ce titre mais l’obtention d’une carte de résident ; dès lors que sa demande de titre repose sur un fondement juridique différent de celui obtenu initialement, il ne peut se prévaloir de cette présomption d’urgence ;
— il peut exciper de la situation de précarité dans laquelle il se trouverait du fait de l’interruption alléguée d’une activité professionnelle qu’il a illégalement et illégitimement obtenue de ses manœuvres dolosives qui lui ont permis d’obtenir frauduleusement un titre de séjour et, sur ce fondement, un contrat de travail.
Il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n°2501292.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 20 mai 2025 à 10 heures 30 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Mme B pour M. C, qui reprend ses écritures en les développant.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 26 décembre 1976 à Zarzis (Tunisie) de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France le 5 février 2011. Le 11 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le 13 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a délivré un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 12 février 2025 dont il a obtenu le renouvellement jusqu’au 30 avril 2025. Il a sollicité le 31 octobre 2024 l’obtention d’une carte de résident d’une durée de 10 ans dans le cadre des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l’exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Alors même qu’elle se prononce également sur une demande de carte de résident d’une durée de 10 ans dans le cadre des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, la décision contestée porte refus de renouvellement du titre de séjour « vie privée et familiale » dont bénéficiait M. C, qui a en outre obtenu un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, de sorte qu’en application de ce qui a été dit au point précédent, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite. Si le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que M. C a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 5 janvier 2022 à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour détention frauduleuse de faux documents, cette circonstance n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement d’un titre de séjour. Il en est de même de la circonstance que l’intéressé se serait placé dans une situation l’exposant au refus de renouvellement de son titre de séjour. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit par conséquent être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, alors même que le requérant est célibataire et sans enfant, au vu de la durée de résidence en France de M. C et de son intégration au marché du travail, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait l’intéressé.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. C, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». La suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour implique, eu égard à ses motifs, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques réexamine la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que cette autorité délivre au requérant dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de renouvellement du titre de de séjour dont bénéficiait M. C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me B.
Copie en sera adressé au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 26 mai 2025.
La juge des référés, La greffière,
F. D M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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