Rejet 4 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 4 déc. 2023, n° 2200706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) Yupiik |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 5 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Yupiik demande au tribunal de lui accorder la restitution de la somme de 188 043 euros correspondant à un crédit d’impôt innovation dont elle s’estime créancière au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Elle soutient que :
— les quatre projets présentés sont innovants et n’ont pas d’équivalents sur le marché ;
— ces projets se distinguent des produits concurrents qui ne permettent pas de répondre aux contraintes et besoins spécifiques de ses clients.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B A, gérant de la SAS Yupiik.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Yupiik exerce une activité de conseil en système et logiciels informatiques essentiellement dans le secteur des télécommunications. En sa qualité de petite et moyenne entreprise, la société a déposé des demandes de restitution immédiate de crédit d’impôt innovation à hauteur de 80 000 euros pour l’année 2018, 28 043 euros pour l’année 2019 et 80 000 euros pour l’année 2020, rejetées par l’administration le 14 décembre 2021. Par sa requête, la SAS Yupiik demande la restitution de la somme de 188 043 euros correspondant à un crédit d’impôt innovation dont elle s’estime créancière au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Sur les conclusions à fin de restitution du crédit d’impôt :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. ()./ II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont :k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; () Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. () ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
4. Il résulte de l’instruction que pour refuser à la SAS Yupiik le bénéfice du crédit d’impôt innovation en litige l’administration s’est fondée sur les conclusions de l’expert technique de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités qui, dans son rapport du 30 juin 2022 a estimé que les dépenses de personnel liées aux projets « Reform », « Stellar », « System BSS et Open source » et « Meecrogate » n’étaient pas éligibles au dispositif prévu par les dispositions précitées du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
En ce qui concerne le projet Reform :
5. La SAS Yupiik a développé un projet visant à mettre au point un progiciel dénommé « Reform » permettant d’automatiser la gestion quotidienne du catalogue des offres et des options d’un opérateur de téléphonie mobile. La base applicative de la solution doit être développée de façon à la rendre adaptable à n’importe quel écosystème logiciel et faciliter ainsi son déploiement en adoptant une architecture orientée vers le service aux utilisateurs avec le développement de plusieurs modules dédiés à la vente en ligne et à la prise en charge du service client, tels que les catalogues et gestion des périodes commerciales, les boutiques en ligne, ou encore le module appelé Webcare pour la gestion de contrats en ligne permettant aux clients de gérer directement leurs contrats. Cette plateforme d’offres centralisée permettrait par ailleurs, d’alléger la charge de travail des équipes au quotidien en automatisant les tâches et en favorisant leurs interactions. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’à la date déclarée d’engagement des travaux le 1er janvier 2018, il existait au moins sept acteurs sur le marché de référence des progiciels de gestion des offres d’un opérateur de téléphonie mobile. La société fait valoir que les logiciels concurrents, trop généralistes, présentent des solutions peu adaptables et ne disposent pas des fonctionnalités de centralisation des offres et des protocoles de validation qu’elle propose. Elle précise que si la conception du prototype a d’abord été faite selon les besoins de certains clients, les tests réalisés par la suite doivent permettre d’industrialiser ce type de solution. Elle n’apporte toutefois pas de démonstration circonstanciée ni d’éléments suffisamment précis et mesurables telles que des données comparatives permettant de considérer que le progiciel Reform se distinguerait des produits existants par des performances supérieures. Par suite, la condition de nouveauté du produit à laquelle est subordonné le bénéfice des dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts n’est pas remplie et les dépenses de personnel y afférentes ne sont pas éligibles au crédit d’impôt innovation.
En ce qui concerne le projet Stellar :
6. La SAS Yupiik a développé un projet visant à mettre au point une plateforme de gestion d’applications dénommée « Stellar », facilitant la migration logicielle vers l’ensemble des solutions de stockage distant (Cloud), afin de proposer aux entreprises la gestion hybride et centralisée de leur portefeuille logiciel sur place (on premise) et dans le Cloud. Par ailleurs, elle doit permettre la gestion de plusieurs fournisseurs de cloud (Cloud providers) simultanément afin de dépasser la problématique de verrouillage du fournisseur (vendor lock-in) ou d’enfermement propriétaire inhérente à l’utilisation d’un fournisseur de services exclusif. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’à la date déclarée d’engagement des travaux le 1er janvier 2019, il existait une quinzaine d’acteurs sur le marché de référence des plateformes de gestion d’application vers le Cloud. Si la société fait valoir que ses concurrents sont des fournisseurs de Cloud étrangers et ne se positionnent pas, comme elle le propose, à l’interface entre la structure interne de l’entreprise et ces mêmes fournisseurs de Cloud, sa solution étant plus complète et adaptée aux clients français, elle n’apporte toutefois pas de démonstration circonstanciée ni d’éléments suffisamment précis et mesurables telles que des données comparatives permettant de considérer que le projet « Stellar » se distinguerait des produits existants par des performances supérieures. Par suite, la condition de nouveauté du produit à laquelle est subordonné le bénéfice des dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts n’est pas remplie et les dépenses de personnel y afférentes ne sont pas éligibles au crédit d’impôt innovation.
En ce qui concerne le projet Systèmes BSS et Open source :
7. La SAS Yupiik a développé un projet visant à développer des produits améliorant ceux déjà existants au sein du Business Support System (BSS) de ses clients, système informatique supportant l’ensemble des composants fonctionnels et activités qui définissent le métier d’un opérateur de télécommunications, tels que catalogue commercial, gestion des offres et promotions, facturation ou logistique. Ces produits doivent permettre aux utilisateurs de gérer la prise de commande et la gestion des abonnements à distance, en intégrant la portabilité inter-opérateurs, en suivant l’ensemble de leurs actes commerciaux, en permettant la dématérialisation de documents clients ou encore en intégrant leurs applications mobiles au sein de leurs BSS. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’à la date déclarée d’engagement des travaux le 1er janvier 2020, il existait une douzaine d’acteurs sur le marché de référence des systèmes de BSS pour les opérateurs de téléphonie mobile. La société fait valoir que les solutions proposées par ses concurrents, construites en silos, imposent de conserver un unique prestataire de service, sont moins adaptables et moins légères pour une implémentation rapide de nouveaux produits au sein des systèmes d’exploitation, et ne permettent pas de répondre aux besoins de ses clients en n’améliorant pas leurs BSS. Elle précise que si la conception du prototype a d’abord été faite selon les besoins de certains clients, les tests réalisés par la suite doivent permettre d’industrialiser ce type de solution. Toutefois, elle n’apporte pas de démonstration circonstanciée ni d’éléments suffisamment précis et mesurables telles que des données comparatives permettant de considérer que le projet se distinguerait des produits existants par des performances supérieures. Par suite, la condition de nouveauté du produit à laquelle est subordonné le bénéfice des dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts n’est pas remplie et les dépenses de personnel y afférentes ne sont pas éligibles au crédit d’impôt innovation.
En ce qui concerne le projet Meecrogate :
8. La SAS Yupiik a développé un projet visant à mettre au point un logiciel modulaire appelé « Meecrogate », de gestion des interfaces de programmation d’application (APIs) du système d’information d’une entreprise vers le Cloud, adaptable à chaque client en fonction de ses besoins opérationnels et financiers. Ce logiciel doit permettre de créer des routes entre les consommateurs et les producteurs d’APIs, de configurer des flux sécurisés d’accès à ces APIs, de gérer leurs cycles de vie et de gérer leur présentation au sein d’un portail d’entreprise client configurable. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’à la date déclarée d’engagement des travaux le 1er janvier 2020, il existait une quinzaine d’acteurs sur le marché très concurrentiel de référence des logiciels de gestion des APIs vers le Cloud. La société fait valoir que la solution proposée est plus adaptée aux besoins de ses clients, aucun de ses concurrents, indissociables des écosystèmes d’hébergement Cloud dans lesquels ils sont ancrés, ne permet une gestion efficace des APIs des clients de Yupiik, contraints de n’utiliser qu’un seul environnement Cloud. Elle soutient par ailleurs que les solutions existantes sont incomplètes et contraignantes sur le plan fonctionnel et ergonomique, contrairement au projet développé. Toutefois, elle n’apporte pas de démonstration circonstanciée ni d’éléments suffisamment précis et mesurables telles que des données comparatives permettant de considérer que le projet se distinguerait des produits existants par des performances supérieures. Par suite, la condition de nouveauté du produit à laquelle est subordonné le bénéfice des dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts n’est pas remplie et les dépenses de personnel y afférentes ne sont pas éligibles au crédit d’impôt innovation.
9. Il résulte de ce qui précède que la SAS Yupiik n’est pas fondée à soutenir que les dépenses déclarées par elle en 2018, 2019 et 2020 au titre d’un crédit d’impôt innovation étaient éligibles, pour le montant en litige, à ce dispositif. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a refusé de procéder à la restitution de la somme de 188 043 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS Yupiik doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Yupiik est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Yupiik et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2023.
Le greffier,
F. Balicki
fb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Alimentation ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commune
- Enquete publique ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Énergie ·
- Environnement ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération
- Offre ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Distribution ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Traçabilité ·
- Acheteur ·
- Justice administrative ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Notation ·
- Rubrique ·
- Objectif ·
- Fonctionnaire ·
- Capacité ·
- Professionnel ·
- Erreur ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Adaptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Maladie ·
- Dépense de santé ·
- Mission ·
- Expert ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Syrie ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thérapeutique ·
- Valeur ajoutée ·
- Associé ·
- Impôt ·
- Acte ·
- Chirurgie esthétique ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité ·
- Sécurité ·
- Professions médicales
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Construction ·
- Commune ·
- Immobilier ·
- Surface de plancher ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Dilatoire ·
- Droit au travail ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.