Annulation 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 13 mars 2024, n° 2329457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par le droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elle est entachée de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une absence de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-de-Marne à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fouassier, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 décembre 2023, pris à la suite d’une interpellation, le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. B, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1984 à Dakar et entré en France le 12 mars 2010, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
3. En l’espèce, en l’absence de production d’un mémoire en défense et du procès-verbal d’audition de M. B par les services de police lors de son interpellation, ou de tout autre document établissant qu’il a été effectivement entendu sur l’irrégularité de son séjour et la perspective de son éloignement, le préfet du Val-de-Marne, qui, eu égard aux motifs de son arrêté, doit être regardé comme ayant pris sa décision d’obliger M. B à quitter le territoire sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’établit pas que l’intéressé aurait été informé de l’intention de l’administration de prendre à son encontre une mesure l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine et mis à même de formuler ses observations sur cette éventualité. Il n’a notamment pu s’expliquer précisément sur sa présence en France, depuis 2010 selon ses dires, et sur sa situation personnelle, alors qu’il se prévaut notamment d’une vie en France depuis plus de dix ans et de son insertion professionnelle. Par suite, le requérant, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à son édiction.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision faisant obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Le présent jugement implique que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation administrative de M. B, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 21 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation administrative de M. B et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le magistrat désigné,
C. FOUASSIERLa greffière,
A. DOUCET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2329457/2-3
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