Rejet 9 février 2023
Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 9 févr. 2023, n° 2000074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2000074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté l’intervention de M. I L, a donné acte du désistement d’instance de M. F H et de la SCI Terre-Neuve, a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par Mme M D, Mme P N, Mme O E, Mme A C et M. J G, représentés par la SELARL EBC Avocats, tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Fécamp a accordé à la SAS Odyssée immobilier un permis de construire un hôtel avec centre de thalassothérapie sur le terrain situé au Grand Quai à Fécamp, ensemble le rejet de leurs recours gracieux, ainsi qu’à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le maire a accordé à cette société un permis de construire modificatif, et a invité la SAS Odyssée immobilier à régulariser le vice entachant le permis de construire du 30 juillet 2019 dans un délai de quatre mois.
Le 8 septembre 2022, la SAS Odyssée immobilier, représentée par Me Malbesin, a produit un arrêté du 6 septembre 2022 du maire de la commune de Fécamp portant permis de construire modificatif.
Par des mémoires enregistrés les 8 septembre 2022 et 26 octobre 2022, la SAS Odyssée immobilier, représentée par Me Malbesin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif du 6 septembre 2022 a régularisé le vice relevé par le tribunal et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, Mme D et autres, représentés par la SELARL EBC Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Fécamp a accordé à la SAS Odyssée immobilier un permis de construire un hôtel avec centre de thalassothérapie sur un terrain situé au Grand Quai à Fécamp, ainsi que les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Fécamp a accordé à la SAS Odyssée immobilier un permis de construire modificatif ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Fécamp a accordé à la SAS Odyssée immobilier un permis de construire modificatif ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fécamp la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 6 septembre 2022 méconnaît les dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas établi que les services instructeurs, tel le service départemental d’incendie et de secours, ont été de nouveau préalablement consultés ;
— il est illégal, dès lors que le dossier de permis de construire modificatif est incomplet, en ce qu’aucune « étude » telle que celle prévue par l’orientation d’aménagement et de programmation n° 15 « La Mâture » n’y est annexée ;
— il méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation n° 15 « La Mâture », dès lors que le nombre de place de stationnement prévu est insuffisant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2022, la commune de Fécamp, représentée par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens désormais invoqués à l’encontre du permis de construire modificatif du 6 septembre 2022 sont des moyens nouveaux irrecevables ;
— le permis de construire modificatif du 6 septembre 2022 a régularisé le vice relevé par le tribunal ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Q,
— les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public,
— et les observations de Me Colliou représentant les requérants, ainsi que celles de Me Le Velly, substituant Me Tugaut, représentant la commune de Fécamp, la SAS Odyssée immobilier n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Odyssée immobilier a présenté le 11 janvier 2019 une demande de permis de construire valant autorisation de démolir pour l’édification d’un hôtel avec centre de thalassothérapie de 102 chambres sur un ensemble de parcelles implantées dans la presqu’île de la zone portuaire de Fécamp, entre le Grand Quai et la rue du commandant K. Par arrêté du 30 juillet 2019, le maire de la commune de Fécamp a accordé le permis de construire demandé, en l’assortissant de prescriptions. M. G a adressé le 17 septembre 2019 au maire de la commune de Fécamp un recours gracieux contre cet arrêté, et Mme D, M. N, Mme E, M. H et Mme C ont fait de même le 24 septembre 2019. Ces recours ont été implicitement rejetés.
2. Le 9 juillet 2020, la SAS Odyssée immobilier a déposé une demande de permis de construire modificatif pour son projet d’hôtel avec centre de thalassothérapie. Par arrêté du 29 septembre 2020, le maire de la commune de Fécamp a accordé le permis modificatif demandé, en l’assortissant de prescriptions.
3. Par un jugement avant dire droit du 5 mai 2022, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l’attente de la notification à son greffe, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement avant dire droit, d’une mesure régularisant le permis de construire modificatif contesté au regard du vice tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis.
4. Le maire de la commune de Fécamp a délivré, le 6 septembre 2022, un permis de construire modificatif à la SAS Odyssée immobilier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ».
6. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / () e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () ".
8. En l’espèce, le formulaire de demande de permis de construire modificatif mentionne une surface totale de 7 723,92 m², répartie en 3 644,65 m² destinés à l’hébergement hôtelier, en 684,55 m² de bureaux et en 3 394,72 m² de commerces. Ainsi, le permis de construire modificatif délivré le 6 septembre 2022 mentionne la surface de plancher des constructions répartie selon les différentes destinations projetées, les requérants n’établissant, ni même n’alléguant, que cette ventilation des surfaces serait erronée. Ce permis a, dans ces conditions, régularisé le vice entachant le permis de construire modificatif délivré le 29 septembre 2020. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif déposée le 5 août 2022 et complétée le 5 septembre suivant a porté uniquement sur la mention, dans le formulaire correspondant, des surfaces de plancher affectées aux destinations de l’immeuble projeté. Il ressort également des pièces du dossier que cette demande n’a emporté aucune modification substantielle du projet autorisé par l’arrêté du 29 septembre 2020 portant permis de construire modificatif. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la consultation des services sur une version antérieure du projet n’aurait pas permis au maire de se prononcer en connaissance de cause, ou qu’elle aurait exercé une influence sur la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
12. Les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme énumèrent de façon limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de la société pétitionnaire devait comprendre une « étude » des besoins en stationnement du projet, l’élaboration de cette « étude » n’étant pas l’objet du permis de construire modificatif en litige et n’étant, en tout état de cause, prévue ni par le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, ni par l’orientation d’aménagement et de programmation n° 15 de ce plan.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-29 du code de l’urbanisme : « () Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. ».
14. L’orientation d’aménagement et de programmation n° 15 fixe le nombre minimal de places de stationnement de véhicules motorisés à « 1 place par chambre » pour les constructions à destination d’hébergement touristique et hôtelier, à « 1 place par tranche entamée de 15 m² de restaurant » pour les constructions à destination de restauration, à « 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher de bureaux » pour les constructions à destination de bureaux et à « 1 place par tranche entamée de 30 m² entre 100 et 1 000 m² » et « 1 place par tranche entamée de 15 m² à partir d’une surface de 1 000 m² » pour les constructions à destination de commerce et activités de services.
15. Ainsi que cela a déjà été jugé par un jugement du 5 mai 2022, la construction projetée, que la notice architecturale qualifie d'« hôtel-thalassothérapie » et qui comporte cent deux chambres, prévoit l’aménagement de cent douze places de stationnement. Si les requérants soutiennent que des places de stationnement supplémentaires auraient dû être prévues au titre des espaces à usage de bureaux et de commerces, ces derniers sont des locaux accessoires au sens de l’article R. 151-29 précité et sont réputés avoir la même destination que le local principal à destination d’hébergement hôtelier, compte tenu de leur lien de dépendance fonctionnelle avec l’hôtel et bien que leur accès ne soit pas exclusivement réservé aux clients de celui-ci. Ainsi, le nombre de places de stationnement, qui n’a au demeurant pas fait l’objet d’une modification par le permis de construire modificatif du 6 septembre 2022, est conforme aux prescriptions de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 15. Ce moyen doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fécamp, que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés des 30 juillet 2019, 29 septembre 2020 et 6 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l’annulation des décisions implicites portant rejet des recours gracieux formés à l’encontre de l’arrêté du 30 juillet 2019.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ».
18. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants, les sommes que la commune de Fécamp et la SAS Odyssée immobilier demandent sur le fondement des dispositions précitées. Les conclusions présentées par les requérants au même titre doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fécamp sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Odyssée immobilier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme M D, désignée en qualité de représentante unique des requérants, à la SAS Odyssée immobilier et à la commune de Fécamp.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— Mme Q et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure,
D. QLa présidente,
P. BaillyLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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