Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 mars 2026, n° 2600693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet du Doubs a refusé sa demande de regroupement familial introduite au profit de son épouse et de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à statuer au regard de l’escalade des combats entre les forces syriennes et les forces kurdes dans la région de Rojava, où vivent son épouse et sa fille, ainsi que par l’extension du conflit régional impliquant l’Iran, les Etats-Unis et plusieurs groupes armés actifs en Irak et en Syrie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi le maire pour avis, en méconnaissance des articles R. 434-15 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour refuser le regroupement familial en ne tenant compte que de ses ressources, d’un défaut de motivation en droit, au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, révélant une erreur de droit, d’une méconnaissance de ces mêmes dispositions, d’une erreur de fait en ce qui concerne le caractère fictif de son emploi ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère suffisant de ses ressources.
Vu les autres pièces du dossier notamment la requête au fond enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 2500777.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que le recours formé contre la décision du 12 février 2025, dont la suspension de l’exécution est demandée, doit être inscrit au rôle d’une prochaine audience du tribunal administratif de Besançon dont la date doit être fixée en avril 2026. Dans ces conditions, compte tenu de l’enrôlement à bref délai de la requête au fond dirigée contre la décision contestée, et alors que les éléments avancés par le requérant pour justifier de l’urgence à statuer ne procèdent que de la situation générale d’instabilité qui affecte le Nord-Est de la Syrie, dans la région de Rojava, ainsi que de la tension croissante qui existe dans les régions proches de cette région, sans que le requérant n’apporte d’éléments précis sur l’incidence de ces évènements pour son épouse et sa fille, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Par suite, sa requête peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 23 mars 2026.
Le président,
juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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