Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 févr. 2026, n° 2601553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 28 octobre 2025, qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée, que l’absence de titre de séjour le place dans une situation de grande précarité, son contrat de travail ayant été suspendu, qu’il ne peut plus subvenir aux besoins de ses deux enfants, et qu’il remplit les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour eu égard à la nationalité française de ses enfants ;
- cette mesure est utile dès lors qu’elle vise au respect de ses droits ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant algérien né le 27 juin 1992, était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence valable du 10 novembre 2023 au 9 novembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 7 octobre 2024 et une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, valable jusqu’au 12 juin 2025. Le requérant n’apporte aucun élément laissant supposer que sa demande aurait fait l’objet d’un classement sans suite, ainsi qu’il le soutient, de sorte que cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée, au terme du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, si M. B… se prévaut d’une nouvelle demande de titre de séjour présentée le 28 octobre 2025, ainsi qu’il ressort de l’attestation de pré-demande versée à l’instance, elle ne saurait constituer une demande de renouvellement bénéficiant de la présomption d’urgence rappelée au point 4. Le requérant, dont le contrat de travail a été suspendu le 30 juin 2025, ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles il a saisi le juge des référés en janvier 2026 seulement, en dépit de la situation de précarité résultant selon lui de son licenciement. S’il fait encore état de l’impossibilité pour lui de subvenir aux besoins de ses deux enfants mineurs, il résulte de l’instruction, notamment de la requête présentée le 23 septembre 2025 par son épouse devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, l’assignant en divorce, que les deux enfants résident au domicile de leur mère, qui exerce une activité professionnelle d’attachée de recherche clinique. Par suite, M. B…, qui ne saurait prétendre à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction dès lors que sa demande du 28 octobre 2025 n’a pas été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un document attestant de la régularité de son séjour dans l’attente qu’il soit statué sur ladite demande.
Il résulte de ce qui précède que sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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