Non-lieu à statuer 23 mai 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 1re ch., 23 mai 2025, n° 2412269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ou subsidiairement de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
A titre subsidiaire sur la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la Cour nationale du droit d’asile ne s’est pas encore prononcée sur sa demande de réexamen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. "
2. M. B, ressortissant russe né le 26 mars 1977, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 mars 2022 et a formé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 7 juillet 2022, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile. M. B a demandé le réexamen de sa demande d’asile. L’ofpra, statuant sur cette demande en procédure accélérée, l’a déclarée irrecevable par une décision du 30 mai 2024. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et, subsidiairement, à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024 :
3. L’arrêté a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture du Maine-et-Loire. Par arrêté du 18 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
4. La décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Le préfet de Maine-et-Loire n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. La décision fixant le pays de destination se réfère notamment aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’absence de justification par l’intéressé de l’existence d’une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme manquant en fait.
5. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Maine-et-Loire ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Si M. B, célibataire, sans enfant sur le territoire et arrivé en France à l’âge de 45 ans, allègue avoir tissé des liens en France et faire des efforts d’intégration et d’apprentissage du français, de telles circonstances, à les supposer avérées, ne suffisent pas à établir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
9. M. B, qui soutient s’être soustrait à des convocations du commissariat militaire et des services de police russes et avoir manifesté son opposition au régime, n’apporte cependant pas d’élément probant permettant d’établir la réalité et l’actualité des menaces qu’il encourrait en cas de retour en Russie, alors au demeurant que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, y compris, dans le cadre de sa demande de réexamen, postérieurement aux dernières convocations en 2023 et 2024 dont il fait état. Dans ces conditions, le préfet, dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il se serait cru en situation de compétence liée après le rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de réexamen de la demande d’asile du requérant, n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant le pays de destination.
10. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. B invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et de celle fixant le délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. « . Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : » Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. « . Enfin, aux termes de l’article L. 752-11 du même code : » Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. "
12. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 septembre 2024, la CNDA a rejeté définitivement la demande d’asile de M. B. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que le tribunal ordonne la suspension de l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans l’attente que la CNDA statue sur son recours sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par l’intéressé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
14. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la requérante demande au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 4 juillet 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Khatifyian.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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