Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 4 mars 2026, n° 2402135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402135 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 777 euros.
Il soutient que lui et son ex-conjointe ont toujours correctement déclaré leurs ressources et que l’indu ne leur est pas imputable.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, M. A… informe le tribunal que la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a consenti à lui accorder une remise gracieuse à hauteur de 582,75 euros et qu’il a spontanément acquitté le solde de sa dette, d’un montant de 194,25 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la dette est désormais soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- et les observations de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
M. A… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a toutefois pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n’est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée.
Il est constant que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a accordé à M. A…, par décision du 2 août 2024, une remise partielle de sa dette à hauteur de la somme de 582,75 euros et que ce dernier s’est acquitté du solde de la dette d’un montant de 194,25 euros. Par suite la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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