Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2511088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Madame A B, représentée par Me Netry, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les 8 jours afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi qu’obtenir la remise d’un récépissé avec autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " salarié valable jusqu’au 16 juin 2025, qu’elle a tenté de prendre rendez-vous en préfecture de Seine-et-Marne pour demander son renouvellement, mais qu’elle n’y est pas arrivée, que la condition d’urgence est satisfaite car elle risque de perdre son emploi, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 4 août 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante congolaise née le 11 mai 1978 à Brazzaville, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 16 juin 2025. Elle indique avoir tenté de prendre rendez-vous sur la plateforme de la préfecture de Seine-et-Marne pour en obtenir le renouvellement sans y parvenir. Par une requête présentée le 1er août 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi qu’obtenir la remise d’un récépissé avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En l’espèce, Madame B ne justifie pas des difficultés qu’elle aurait eu pour solliciter un rendez-vous sur la plateforme de la préfecture de Seine-et-Marne en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour comme salariée avant le 16 juin 2025, alors que cette démarche est clairement expliquée sur cette plateforme sous la référence « Demande de titre de séjour immigration professionnelle (sauf admission exceptionnelle séjour) » et les demandes étant instruites par la sous-préfecture de Torcy.
5. Par suite, la requête de Madame B ne pourra qu’être rejetée, la condition d’utilité, comme celle d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511088
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