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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 17 juin 2024, n° 2402223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. G H, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 juin 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 juin 2024 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai d’une semaine suivant la notification du jugement, de lui délivrer le formulaire lui permettant de solliciter sa régularisation en tant que travailleur dans un métier en tension et de le mettre en possession d’un titre de séjour temporaire jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa demande ;
5°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
— Il ne pouvait légalement faire l’objet d’un refus de délai de départ volontaire car il ne présente pas de risque de fuite ;
— Il n’a rien dissimulé, de sorte que l’article L 612-3 ne le concerne pas ;
— Il est surpris que le 2° de l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ait pas été cité dans l’arrêté portant assignation à résidence ;
— L’arrêté d’assignation à résidence a été pris par une autorité incompétente ;
— Se pose la question du fondement légal de l’arrêté d’assignation à résidence ;
— La brochure d’information prévue à l’article R 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui pas été remise ;
— L’arrêté portant assignation à résidence ne mentionne pas, en méconnaissance de l’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a fait le choix d’être assisté par un interprète en arabe ;
— Il souhaiterait savoir si l’interprète Mme B est agréée par la cour d’appel de Rouen ou possède les qualifications requises en anglais et en français juridiques ;
— Il vit depuis presque 4 ans en France, aucun délit pénal ne peut lui être reproché, il travaille et souhaite être régularisé ; le délai de quarante-huit heures ne lui permet pas de rassembler les preuves nécessaires à ce moyen.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces en défense, enregistrées le 11 juin 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme I comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 juin 2024 à 13 h30, Mme I a présenté son rapport et entendu les observations :
— de Me Trofimoff, pour M. G H ;
— de M. G H, assisté de M. F, interprète en arabe,
— de M. D H, frère du requérant.
Considérant ce qui suit :
1.Par arrêté du 8 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. H, ressortissant algérien, à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet a assigné M. H à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. H demande l’annulation des deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3.Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. H au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens propres à l’arrêté du 8 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour :
4. Aux termes de l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
() 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
() 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
() 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts " .
5. Il résulte des pièces du dossier que M. H est entré irrégulièrement en France et n’y a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Lors de son audition le 7 juin 2024, il n’a pas présenté l’original de son passeport et a déclaré souhaiter s’installer en France. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer que M H entrait dans les prévisions des dispositions citées au point 4. La double circonstance que M. H travaille et qu’il n’aurait rien dissimulé de sa situation n’est pas de nature à démontrer qu’il aurait l’intention d’exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’intéressé ne présente pas un risque de fuite et n’est pas concerné par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
Sur les moyens propres à l’arrêté du 8 juin 2024 portant assignation à résidence :
6. En premier lieu, M. E C, sous-préfet directeur de cabinet du préfet de la Seine-Maritime, était compétent, en vertu de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 mars 2024, pour signer le samedi 8 juin 2024, jour pendant lequel la préfecture était fermée, les décisions portant assignation à résidence.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ".
8. Le préfet a pu légalement fonder l’arrêté en litige sur les dispositions du 1° de l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. H fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et qui était assortie d’une décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. La circonstance que le 2° du même article n’ait pas été cité n’est pas de nature à entacher l’arrêté d’illégalité. Les moyens relatifs à la base légale de l’arrêté d’assignation à résidence doivent donc être rejetés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa ». La circonstance que le formulaire visé par les dispositions précitées, rédigé en langue arabe, n’aurait pas été remis à M. H n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté critiqué, la délivrance de l’information ainsi prévue ne devant intervenir qu’après l’intervention de l’arrêté d’assignation à résidence.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure ". Contrairement à ce que soutient M. H, les dispositions précitées ne font pas obligation au préfet de mentionner, sur l’arrêté portant assignation à résidence pris à son encontre, s’il a fait le choix, ou non, d’être assisté par un interprète en langue arabe.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A B, interprète en langue arabe, par le truchement de laquelle a été conduite l’audition du requérant le 7 juin 2024 et a été notifié l’arrêté portant assignation à résidence, est assermentée auprès de la Cour d’appel de Rouen. Au demeurant, M. H, ne fait état d’aucune difficulté de traduction lors de son audition ou lors de la notification de l’arrêté en litige et n’explicite pas en quoi Mme B devrait, au cas d’espèce, justifier de compétence en anglais juridique. Par suite, le moyen relatif à la qualification de l’interprète doit être écarté.
Sur les moyens communs aux deux arrêtés critiqués :
12. M. H a déclaré, sans l’établir, être présent en France depuis 2020, soit depuis une période relativement récente. Il est célibataire et n’a pas d’enfants. S’il n’est pas contesté que plusieurs de ses frères résident en France, ses parents vivent toujours en Algérie et M. H a vécu dans son pays d’origine séparés de ses frères pendant plusieurs années. Si l’intéressé déclare vouloir travailler régulièrement en France, il n’a entrepris aucune démarche en ce sens. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et alors même que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune sanction pénale, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. H au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant les décisions en litige
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. H aux fins d’annulation des arrêtés du 8 juin 2024 en litige doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et que celles, en tout état de cause, aux fins que l’Etat supporte la charge des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. G H est est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. H est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G H, à Me Trofimoff et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. ILa greffière,
Signé
S. LECONTE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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