Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 févr. 2026, n° 2110745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2110745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2021 et 28 octobre 2021, la société MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds MEAG SP15, représentée par Me Schultze et Me Florentin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d’un montant de 2 762,09 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le fonds est comparable à un OPCVM de droit français ;
- la chaîne de paiement des dividendes est établie ;
- elle peut prétendre au bénéfice de l’exonération prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2021 et 3 novembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la chaîne de paiement des retenues à la source n’est pas établie en méconnaissance de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ;
- les dividendes distribués sur le résultat exonéré d’une société d’investissement immobilier cotée sont soumis à une retenue à la source au taux de 15%.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, la société MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds MEAG SP15, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mach, présidente,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le fonds d’investissement de droit allemand MEAG SP15 a perçu au cours des années 2018 et 2019 des dividendes de source française à raison desquelles il aurait supporté une retenue à la source en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et de l’article 187 du code général des impôts. Après rejet de sa réclamation, la société MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds MEAG SP15, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source d’un montant de 2 762,09 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2018 et 2019.
2. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, la société MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds MEAG SP15, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds MEAG SP15.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds MEAG SP15, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mach, présidente,
- Mme Syndique, première conseillère,
- M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. Syndique
La présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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