Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2501791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 900 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— l’auteur du refus de titre de séjour est incompétent ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses liens avec sa famille d’origine.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de cette décision est incompétent ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 26 juin 2006, est entré en France le 8 juillet 2022 sous couvert d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 17 avril au 15 juillet 2022. Il a été pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance de la Moselle par ordonnance de placement provisoire du parquet de Bobigny du 25 juillet 2022. Ce placement a été prorogé jusqu’à sa majorité. Le 2 mai 2024, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. En l’espèce, si le requérant a totalisé un nombre significatif d’absences injustifiées (44 heures sur l’année scolaire) et de quelques retards (5 heures cumulées sur l’année scolaire) dans la cadre de la formation qu’il suivait, il ressort du bulletin de notes au dossier qu’il a obtenu une moyenne générale de 10,90 au second semestre de sa première année en certificat d’aptitude professionnelle « maintenance véhicules VP » avec notamment des moyennes de 15,13 en « mathématiques sciences » et de 15,00 en « arts appliqués ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté un bon comportement au cours de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance et une bonne volonté d’intégration sur le territoire français. Enfin, le manque de concentration et les difficultés de compréhension de l’intéressé relevés par l’administration dans la décision attaquée ne sont pas de nature à caractériser un manque de sérieux de M. A dans le suivi de sa formation. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant pour ce motif à M. A un titre de séjour en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, qu’il y lieu d’annuler la décision du 1er octobre 2024 portant refus de titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Grün, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État le versement à Me A de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 1er octobre 2024 du préfet de la Moselle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour mention « salarié » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Grün une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Grün renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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