Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 juin 2025, n° 2505477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme B D, représentée par Me Margat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 1er mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle vit avec 2 enfants en bas âge, elle est sans ressources et sans logement alors qu’elle doit se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire d’une protection internationale ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— défaut de motivation et absence d’examen particulier de la situation de Mme D ;
— méconnaissance de l’article L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier était incomplet : la requérante n’a pas été en mesure de présenter un justificatif de nationalité le jour du dépôt de son dossier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le numéro 2505476 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 juin 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. E a lu son rapport et entendu Me Margat pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante malienne née le 1er janvier 2001 à Bamalo (Mali), est arrivée en France en 2022. Elle a donné naissance à une fille, A C le 17 juin 2023, qui a obtenu le statut de réfugiée le 15 octobre 2024. Mme D a déposé le 29 octobre 2024 une première demande de titre de séjour comme membre de famille de bénéficiaire de la protection internationale. Elle estime être en présence d’une décision implicite de rejet de la demande en raison du silence gardé par l’autorité administrative au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur fin de non-recevoir opposée :
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
5. La préfète de l’Isère fait valoir que le dossier de Mme D était incomplet en raison de l’absence de présentation d’un justificatif de nationalité le jour du dépôt de son dossier.
6. Il résulte de l’instruction et notamment d’une copie d’écran du site de l’ANEF que Mme D a indiqué avoir déposé trois fois la copie de passeport sur le site : au dépôt de sa demande le 29 octobre 2024, et deux autres fois en réponse à une demande identique les 13 et 16 juin 2025. La préfète de l’Isère ne le conteste pas utilement. Au demeurant, la copie du passeport de Mme D figure parmi les pièces jointes à sa requête. Par suite, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, le dossier déposé sur le site de l’ANEF par Mme D ne peut être regardé comme incomplet. Par suite, le silence gardé par l’autorité administrative doit être regardé en l’espèce comme une décision implicite de rejet de la demande de Mme D qui lui fait grief.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
8. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
9. Compte tenu de la situation de Mme D, mère célibataire de 2 jeunes enfants, sans ressources et sans logement, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
10. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée.
L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. "
11. Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. »
12. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme D est mère d’un enfant, né en France le 17 juin 2023 et qui a obtenu le statut de réfugiée le 15 octobre 2024. La filiation de l’enfant est légalement établie et n’est d’ailleurs pas contestée par la préfète de l’Isère.
13. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
15. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
16. Compte tenu du motif de suspension retenu au point 13 et du délai particulier d’instruction prévu à l’article R. 424-1 du code pour une demande déposée le 29 octobre 2024, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme D et de statuer sur sa demande par une décision explicite dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente et sous 8 jours, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, conformément à l’article L. 424-2 du code.
Sur les conclusions présentées par Me Margat sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
17. Mme D ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 500 euros à verser à Me Margat sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que la requérante soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme D est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme D est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme D et de statuer par une décision explicite dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de délivrer à Mme D une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :l’Etat versera la somme de 500 euros à Me Margat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme D soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Margat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Me Margat et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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