Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 févr. 2026, n° 2601359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. C… A… B… A…, représenté par Me Frédéric Gossuin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence, assortie de mesures de surveillance ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée perturbe directement l’organisation familiale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que :
( elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de perspective raisonnable et effective d’éloignement ;
( elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
( elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de menace à l’ordre public ;
( elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Vu :
- la requête n° 2601342 enregistrée le 19 février 2026 par laquelle M. A… B… A… demande l’annulation de l’arrêté du 13 février 2026 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence, assortie de mesures de surveillance ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
5. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
6. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue à brefs délais sur la légalité des mesures d’assignation à résidence prises sur le fondement des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative.
7. En l’espèce, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 13 février 2026, assigné à résidence M. A… B… A…, ressortissant camerounais, né le 10 janvier 1996 à Bafia, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement dont celui-ci fait l’objet. La contestation de cet arrêté préfectoral relève de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, il résulte de l’instruction que M. A… B… A… a présenté une requête aux fins d’annulation de cet arrêté préfectoral sur le fondement de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle a été enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2601342 et a été inscrite au rôle d’une audience du 10 mars 2026. Les conclusions présentées par M. A… B… A… aux fins de suspension de l’arrêté préfectoral du 13 février 2926, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont, dès lors, manifestement irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… B… A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… B… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… A….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 23 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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