Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2202362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2022 et 9 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Potin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier universitaire de Brest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 8 août 2020 ainsi que la décision du 3 mars 2022 rejetant son recours grâcieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Brest de prendre, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une décision reconnaissant l’imputabilité au service de son accident ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 3 mars 2022 attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Brest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée, par ordonnance du 14 novembre 2024, au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Infirmière en soins généraux au service du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest, Mme B C a déclaré, le 23 août 2020, avoir été victime d’un accident de service qui serait survenu le 8 août 2020, alors qu’elle était en service, de nuit, au sein d’une unité du pôle de psychiatrie de l’établissement. Après examen médical réalisé le 22 décembre 2020 par le Dr A, la commission de réforme a émis, le 20 mai 2021, un avis défavorable à la reconnaissance de l’accident de service déclaré. Par décision du 5 août 2021, la directrice du CHU de Brest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et la prise en charge, à ce titre, des arrêts de travail et soins dont a bénéficié la requérante. Cette dernière a exercé un recours gracieux le 29 septembre 2021. Un nouvel examen médical a été réalisé, le 23 novembre 2021, par le Dr D, psychiatre, et la commission de réforme, à nouveau consultée, s’est prononcée, le 24 février 2022, en faveur de l’imputabilité au service de l’accident. Par décision du 3 mars 2022, la directrice du CHU de Brest a, une nouvelle fois, refusé de reconnaître la prise en charge de Mme C au titre d’un accident imputable au service. Aux termes de sa requête, l’intéressée demande l’annulation des décisions des 5 août 2021 et 3 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires issu de l’ordonnance du 19 juillet 2017, abrogé par l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 822-18 et suivants de ce code : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ».
3. Constitue un accident de service un évènement soudain et violent, survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 8 août 2020, vers 21h 00, Mme C est intervenue, avec un collègue, au chevet d’un patient difficile qui a jeté sa tisane sur ce collègue. Ce dernier a alors réagi, de manière vive et impulsive, à l’égard de ce patient, ce qui a alors donné lieu à une altercation entre les deux infirmiers. En dépit de leurs divergences quant au déroulé exact de cette altercation, il est constant que le collègue de Mme C, qui venait de s’emporter de manière inappropriée à l’égard d’un patient, s’est heurté à la réaction et aux protestations de celle-ci et lui a asséné au moins une gifle, avant que celle-ci réplique en lui retournant également une gifle. Dans ces circonstances, cette altercation, qui est survenue alors que Mme C était confrontée au geste impulsif et violent de son collègue à l’égard d’un patient et qui a également donné lieu à un geste violent dont elle a été victime de la part de ce collègue, est constitutive d’un évènement soudain et violent survenu dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Ni le fait que Mme C soit intervenue à l’encontre de son collègue en protestant contre son attitude, ni le fait qu’elle lui ait ensuite retourné une gifle n’apparaissent, dans les circonstances de l’espèce, comme étant de nature à détacher l’accident du service. Par suite, Mme C est fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclarée, la directrice du CHU de Brest a commis une erreur d’appréciation, et à poursuivre l’annulation des décisions attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen invoqué, que les décisions du 5 août 2021 et du 3 mars 2022 doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () »
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation des décisions du 5 août 2021 et du 3 mars 2022 implique nécessairement que la directrice du CHU de Brest prenne une nouvelle décision en faveur de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 août 2020 et de la prise en charge, au titre de cet accident de service, des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Mme C et qui sont en lien direct avec cet accident. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice du CHU de Brest de prendre une telle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CHU de Brest une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 5 août 2021 et du 3 mars 2022 de la directrice du CHU de Brest sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du CHU de Brest de prendre, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, une nouvelle décision en faveur de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 août 2020 et de la prise en charge, au titre de cet accident de service, des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Mme C et qui sont en lien direct avec cet accident.
Article 3 : Le CHU de Brest versera à Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier universitaire de Brest.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2020-566 du 13 mai 2020
- Code de justice administrative
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