Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 oct. 2025, n° 2510372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Chasse-sur-Rhône s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour la construction d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé 5000 chemin Laurent Devalors, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chasse-sur-Rhône d’instruire à nouveau sa demande dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chasse-sur-Rhône la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige porte atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Télécom participe ; le site projeté permettra de combler un trou de couverture et de décharger un site saturé ;
-il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* la décision est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, de l’article 7 du plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) et de l’article Uj 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la commune de Chasse-sur-Rhône, représentée par Me Bourillon, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un trou de couverture et d’un fonctionnement anormal du service sur la zone ; le maillage actuel est suffisant et le réseau de très bonne qualité sur la commune ;
- aucun des moyens soulevés par les sociétés requérantes n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2507550 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme A… ;
- et les observations de Me Cochet pour les sociétés Cellnex et Bouygues Telecom et de Me Cintas pour la commune de Chasse-sur-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé le 11 avril 2025 un dossier de déclaration préalable n° DP 038087 25 10036 qu’elle a complété le 15 mai 2025 pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 5000 chemin Laurent Devalors à Chasse-sur-Rhône (38670). Le maire de la commune s’est opposé à la déclaration préalable par un arrêté du 5 juin 2025. La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Cellnex France, et à la circonstance que le territoire de la commune de Chasse-sur-Rhône n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile 4G de la société Bouygues Telecom, ainsi que cela ressort notamment de la « carte de couverture 4G Deep-indoor » produite par les requérantes et dont la fiabilité n’est pas remise en cause par les cartes produites par la commune de Chasse-sur-Rhône, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que cette décision ne pouvait se fonder sur la méconnaissance par l’installation projetée des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, de l’article 7 du plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) et de l’article Uj 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’a été invoqué qui serait de nature à susciter un tel doute.
7. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2025 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de la commune de Chasse-sur-Rhône de réexaminer la demande de la société Cellnex, comme celle-ci le demande uniquement, et de prendre dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, une nouvelle décision, qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chasse-sur-Rhône le versement aux sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 juin 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Chasse-sur-Rhône de réexaminer la demande de la société Cellnex France et de prendre une nouvelle décision, provisoire, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : La commune de Chasse-sur-Rhône versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Chasse-sur-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Chasse-sur-Rhône.
Fait à Grenoble le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
C. A…
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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