Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 sept. 2025, n° 2506233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A B, représenté par Me Gallon, demande au tribunal
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un logement de type T3 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, Me Gallon, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient qu’à la suite de la décision de la commission de médiation du 8 octobre 2024, il n’a reçu aucune offre de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article R. 778-1 du même code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code () : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ». Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1 () du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d’une part, de celui des délais () de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter, pour le département de l’Hérault, de l’expiration d’un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
4. Par une décision du 8 octobre 2024, la commission de médiation de l’Hérault a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement de type T3 adapté et accessible, qui réponde à ses besoins et capacités. Cette décision comportait les voies et délais de recours et informait l’intéressé qu’il disposait d’un délai expirant le 11 août 2025 pour saisir le tribunal administratif de Montpellier si aucun logement adapté à sa situation ne lui était proposé avant la date du 8 avril 2025. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 27 août 2025, est donc tardive. Elle est, par suite, manifestement irrecevable. Il appartient à M. B, s’il s’y croit fondé, de déposer une nouvelle demande d’accueil en urgence auprès de la commission de médiation du département de son domicile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le requérant ne justifiant au demeurant pas avoir été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle ni avoir déposé une demande en ce sens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 4 septembre 2025.
La présidente,
Valérie Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 septembre 2025,
La greffière,
C. Arce
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